Article L428-31 du Code de l'environnement
Article L428-30
Article L428-32

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 9

Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.


En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin ou, en cas d'impossibilité, détruit.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2011, n° 0900928Annulation

[…] Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1989 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse et relatif au marquage du grand gibier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 428-31 du code de l'environnement : « Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9. (…) » ; que l'article L. 428-20, […]

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