Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
[…] 3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 435 -1 du code de l'environnement : « I – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : / 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Aux termes de l'article R. 435 -2 de ce code : « […]
[…] 44-047-03 […] Vu la mise en demeure adressée le 10 novembre 2014 au préfet de la Côte d'Or, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] le droit de pêche sur la Saône sur 9 lots pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ; que, le 20 décembre 2013, le préfet de la Côte d'Or lui a notifié une décision de mettre fin à ce contrat sur le fondement de l'article R. 435-13 du code de l'environnement et a rejeté implicitement son recours gracieux ; […] L. 435-3 du code de l'environnement aux termes duquel, […] L. […]
Notamment, l'article 3 de ce règlement limite le nombre d'autorisations de pêche professionnelle à 107 pour la Suisse et à 70 pour la France et précise que « les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. […] Ces licences sont prises en compte dans le quota fixé à la France à l'article 33 du règlement d'application de l'accord franco suisse concernant la pêche dans le lac du Léman. Trois de ces licences sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle. Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle sur les lacs d'Annecy et du Bourget relèvent du droit commun c'est-à-dire qu'elles sont fixées par les articles L. 435-1 à L. 435-3 et R. 435-2 à R. 435-31 du code de l'environnement.
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