Article L435-3-1 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 147

Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire1


Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

[…] dans des conditions aujourd'hui fixées par le titre III du livre IV du code de l'environnement. […] Ainsi, […] lesquelles se voient accorder un droit de pêche en contrepartie duquel est versé un loyer, en application de l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial de l'État et selon les modalités des articles R. 435-2 et suivants du même code et en application de l'article L. 435-3-1 du même code pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale. […] Il doit de plus s'acquitter de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. […]

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