Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 11 février 2024, l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne, représentée par Me Benesty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a rejeté son recours gracieux du 9 décembre 2022 formé contre la décision du 11 octobre 2022 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat du département de la Creuse pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, ensemble l’annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse d’établir un cahier des charges autorisant l’exercice de la pêche professionnelle sur les lots du droit de pêche de l’Etat dans le département de la Creuse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le cahier des charges en litige :
— est signé par une autorité incompétente ;
— lui a été notifié tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 435-17 du code de l’environnement ;
— a été adopté dans le cadre d’une procédure irrégulière ; l’avis de l’Office français de la biodiversité (OFB) du 29 septembre 2022 sur lequel il s’appuie n’a pas été examiné par la commission technique départementale de la pêche, réuni le 2 septembre 2022 ;
— méconnait le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre en refusant toute activité économique aux pêcheurs professionnels sur les lots du droit de pêche de l’Etat pour une durée de cinq ans ;
— est entaché d’une erreur de droit en réservant aux seuls pêcheurs de loisir la totalité des capacités piscicoles ;
— souffre d’une erreur manifeste d’appréciation alors que la note de l’Office français de la biodiversité (OFB), dont la préfète s’est appropriée les conclusions, relève qu’aucune étude ne permet de quantifier précisément la ressource halieutique et que l’apport des pêcheurs professionnels est essentiel pour l’acquisition de cette connaissance afin de déterminer la commercialisation ou la protection des différentes espèces piscicoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige qui relève de la compétence du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’environnement ;
— les moyens soulevés par l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benesty, représentant l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du renouvellement général des locations du droit de pêche de l’Etat au 1er janvier 2023, la préfète de la Creuse a arrêté le 11 octobre 2022 le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat dans ce département du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, en limitant à la seule pêche de loisir les modes et procédés de pêche autorisés dans les neufs plans d’eau concernés, constituant chacun un lot de ce cahier des charges. Par sa décision du 23 janvier 2023, la préfète de la Creuse a rejeté le recours gracieux formé par l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne (AAPPEDBLB) qui lui demandait l’ouverture des lots à la pêche professionnelle. L’AAPPEDBLB demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le cahier des charges du 11 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement : « I – Le droit de pêche appartient à l’Etat et est exercé à son profit : / 1° Dans le domaine public de l’Etat défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, () ». Aux termes de l’article R. 435-2 de ce code : « Les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 sont divisées en lots. / Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes. ». L’article R. 435-10 du même code dispose : " I.- Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s’engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques. / II.- Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur : 1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ; / () 5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne : / a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ; / b) La participation à la gestion durable des ressources piscicoles et, à ce titre, à des opérations de repeuplement et de pêche exceptionnelle ; / c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d’un carnet de pêche ; () « . Aux termes de l’article R. 435-14 de ce code : » Une commission dénommée « commission technique départementale de la pêche », dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot. / Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d’être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu’au nombre et à la nature des engins et filets dont l’emploi est autorisé par ces licences. « . L’article R. 435-17 du même code dispose : » Six mois au moins avant l’expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l’association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce. (). ".
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la préfète de la Creuse :
3. La préfète de la Creuse se prévaut des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’environnement aux termes desquelles : « Les contestations entre l’administration et les adjudicataires relatives à l’interprétation et à l’exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s’élèvent entre l’administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire. » et du caractère de droit privé des relations contractuelles avec les adjudicataires des droits de pêche pour écarter la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, le cahier des charges en litige règle et contrôle, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, le cadre général d’utilisation du droit de pêche appartenant à l’Etat et exercé à son profit dans le cadre de différents lots, et non l’exécution d’un contrat conclu entre l’Etat et l’adjudicataire d’un de ces lots. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la préfète de la Creuse doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A C, directeur départemental des territoires de la Creuse, a reçu la délégation de la préfète de ce département à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la police de la pêche et la mise en œuvre de la politique piscicole, dont les baux de pêche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, s’il est constant que l’avis réservé de l’OFB du 29 septembre 2022 n’a pas été examiné lors de la réunion de la commission technique départementale de la pêche, régulièrement réunie par la préfète le 2 septembre 2022, cette irrégularité est toutefois sans incidence sur le sens de l’avis émis par la commission qui s’est prononcée favorablement à l’ouverture de la pêche professionnelle pour une licence sur les neufs lots du département. Par ailleurs, la circonstance que le cahier des charges en litige n’a été notifié à l’AAPPEDBLB que le 11 octobre 2022 n’a pas privé l’association requérante, qui a pu s’exprimer et faire valoir sa position lors de la réunion du 2 septembre 2022, d’une garantie. Par suite, le moyen selon lequel le cahier des charges aurait été adopté à l’issue d’une procédure viciée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’OFB dont la préfète de la Creuse s’est appropriée l’analyse, que les neufs plans d’eau constituants chacun un lot du cahier des charges contesté sont des lacs de retenue pour lesquels la gestion annuelle de la production d’électricité occasionne des marnages importants qui ne permettent pas l’installation d’un milieu propice au développement de la faune aquatique, tant en terme d’alimentation et de refuge que de sites de reproduction. En outre, les inventaires effectués notamment lors des vidanges de ces plans d’eau montrent une très faible productivité halieutique nécessitant des déversements de poissons et de supports de fraie, pris en charge par les collectivités et les fédérations de pêcheurs amateurs au soutien de l’activité touristique de pleine nature développée autour de ces sites. Par ailleurs, les surfaces de ces plans d’eau dont cinq sont inférieurs à 55 hectares, trois sont compris entre 150 et 275 hectares, et un seul, le lac de Vassivière, occupe une surface de plus de 1 000 hectares permettent difficilement de garantir le maintien de la ressource hydraulique, piscicole et la qualité sanitaire du poisson, notamment en période estivale, qui serait compatible avec l’exercice d’une activité de pêche professionnelle dans un contexte de fort changement climatique. Si l’AAPPEDBLB soutient que la pêche professionnelle permettrait au contraire d’améliorer la connaissance et la préservation des ressources halieutiques, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que l’analyse de l’OFB serait erronée sur ces points et que l’installation d’un pêcheur professionnel serait possible sur au moins un des lots concernés. Enfin, si l’AAPPEDBLB se prévaut du principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre pour contester le cahier des charges litigieux, il résulte de ce qui précède qu’en privilégiant la préservation de la ressource et la protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle comme le reconnait d’ailleurs la requérante dans ses écritures, la protection sanitaire des populations et l’activité économique existante générée par la pêche de loisir de pleine nature aux intérêts de la pêche professionnelle à l’origine de la demande de l’association requérante, la préfète de la Creuse n’a pas entachée sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’AAPPEDBLB doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans le cadre du présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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