Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 décembre 2024, n° 2300503
TA Limoges
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que l'autorité compétente avait bien agi.

  • Rejeté
    Notification tardive du cahier des charges

    La cour a jugé que cette irrégularité n'avait pas privé l'association d'une garantie et n'avait pas influencé la décision.

  • Rejeté
    Adoption irrégulière du cahier des charges

    La cour a constaté que l'avis de la commission technique avait été favorable et que l'irrégularité alléguée n'avait pas d'incidence sur la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de liberté d'entreprendre

    La cour a jugé que la préservation de la ressource et la protection de l'environnement priment sur les intérêts économiques des pêcheurs professionnels.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que l'association n'avait pas prouvé que l'analyse de l'OFB était erronée et que la situation des plans d'eau ne permettait pas l'exercice de la pêche professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300503
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300503
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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