Article L514-18 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 22-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13

I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

II.-(Abrogé).

III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-87.911, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 514-9, 514-18, 515-1, 512-1, 512-15 et 511-1 du code de l'environnement, violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, méconnaissance du principe d'interprétation stricte, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; […] Que, d'une part, l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une carrière doit, conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement et de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, mentionner les tonnages maximums annuels à extraire ;

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  • Carrière·
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  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Interprétation·
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  • Violation·
  • Site

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2006, 06-83.527, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-18 II, L. 514-19 I, L. 515-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 511-1 du code de l'environnement, 1, 4 du code minier, 121-2 du code pénal, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Exploitation·
  • Carrière·
  • Autorisation·
  • Renouvellement·
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3Cour d'appel de Riom, 19 avril 2006, n° 06/00041
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré LA SARL SABLIERES DU PONT DE L'ALLIER coupable d'EXPLOITATION NON AUTORISEE D'UNE CARRIERE PAR PERSONNE MORALE, courant 2004 et le 24/06/2004, à LE VEURDRE, infraction prévue par les articles L.514-18 §II, L.514-9 §I, L.515-1, L.512-1 AL.1, L.512-15 AL.2, L.511-1 AL.2 du Code de l'environnement, les articles 1, 4 du Code minier, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.514-18 §II, L.514-9 §I du Code de l'environnement, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° du Code pénal

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  • Amende·
  • Tribunaux administratifs·
  • Peine
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