Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 2 : Dispositions pénales
Article L514-18 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
II.-(Abrogé).
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 514-9, 514-18, 515-1, 512-1, 512-15 et 511-1 du code de l'environnement, violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, méconnaissance du principe d'interprétation stricte, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; […] Que, d'une part, l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une carrière doit, conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement et de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, mentionner les tonnages maximums annuels à extraire ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-18 II, L. 514-19 I, L. 515-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 511-1 du code de l'environnement, 1, 4 du code minier, 121-2 du code pénal, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
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3. Cour d'appel de Riom, 19 avril 2006, n° 06/00041
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré LA SARL SABLIERES DU PONT DE L'ALLIER coupable d'EXPLOITATION NON AUTORISEE D'UNE CARRIERE PAR PERSONNE MORALE, courant 2004 et le 24/06/2004, à LE VEURDRE, infraction prévue par les articles L.514-18 §II, L.514-9 §I, L.515-1, L.512-1 AL.1, L.512-15 AL.2, L.511-1 AL.2 du Code de l'environnement, les articles 1, 4 du Code minier, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.514-18 §II, L.514-9 §I du Code de l'environnement, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° du Code pénal
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