Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " mélange, un article " sont remplacés par les mots : " mélange, un article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, des articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, des articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité " et, au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 521-18, le mot : " article " est remplacé par les mots : " article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ".
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l'expiration du délai imparti prévu à l'article L. 521-17, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut ordonner une mesure d'interdiction d'utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d'assurer la récupération et l'élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre.
Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
de l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; […] en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles […] en application de l'article L. 431-3 du code de l'énergie. […] et de la propagation des espèces animales et végétales sur le territoire de Mayotte ; 4° La procédure de création, […] 5° La procédure d'adoption, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-15 et suivants, et R. 415-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…de l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; 8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, […] R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] 5° La procédure d'adoption, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-15 et suivants, et R. 415-1 du code de l'environnement, […]
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l'article L. 522-15 du code de l'environnement ; 8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, […] R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] 5° La procédure d'adoption, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 411-15 et suivants, et R. 415-1 du code de l'environnement, […]
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