Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
Article L541-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 86
I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
Commentaires • 3
Il est pris pour l'application des articles L 541-40 etR. 541-64 du Code de l'environnement, selon lesquels : – l'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets – […] ; la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil. […] Elle est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée. – Elle est constituée au bénéfice du préfet L'arrêté du 13 juillet 2001 fixe les modalités de calcul de ces ganraties.
Lire la suite…[…] conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 541-40 du code de […] Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, […] au motif que le deuxième alinéa de son article 1er stipule : » Pour l'application du présent accord, l'obligation d'établissement en France du notifiant de l'article L. 541-40-II du code de l'environnement français ne s'applique pas » ; qu'il résulte toutefois de l'échange de notes verbales signées les
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement CEE n° 259/93 du Conseil des ministres des communautés européennes du 1 er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne : (…) Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, […] selon des méthodes écologiquement saines (…) ; qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, désormais codifié à l'article L. 541-40 du code de l'environnement : Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L.541-2, l'importation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-40 du code de l'environnement : «I. – L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. /II. – En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08MA01668, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'à la suite de la saisine des autorités roumaines, le Préfet de Vaucluse, pour décider, par l'arrêté attaqué, de mettre en demeure la SARL SEOLANE d'assurer le retour des produits exportés vers la Roumanie, qu'il a qualifié de déchets dangereux, s'est fondé, d'une part, sur les dispositions du règlement CEE n° 259/93 du Conseil du 1 er février 1993 modifié, concernant la surveillance et le contrôle des transports des déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne et, d'autre part, sur les dispositions des articles L. 541-40 et L. 541-2 du code de l'environnement ;
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