Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«déchet», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE; |
2) |
«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16); |
3) |
«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets; |
4) |
«élimination», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/12/CE; |
5) |
«élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D 13 à D 15 définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE; |
6) |
«valorisation», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/12/CE; |
7) |
«valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R 12 et R 13 définies à l'annexe II B de la directive 2006/12/CE; |
8) |
«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets; |
9) |
«producteur», toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur) [tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/12/CE]; |
10) |
«détenteur», le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession [et tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/12/CE]; |
11) |
«collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/12/CE; |
12) |
«négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, et telle que visée à l'article 12 de la directive 2006/12/CE; |
13) |
«courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, au sens de l'article 12 de la directive 2006/12/CE; |
14) |
«destinataire», la personne ou l'entreprise relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination; |
15) |
«notifiant»,
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16) |
«convention de Bâle», la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; |
17) |
«décision de l'OCDE», la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation; |
18) |
«autorité compétente»,
|
19) |
«autorité compétente d'expédition», l'autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert est prévu ou a lieu; |
20) |
«autorité compétente de destination», l'autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays; |
21) |
«autorité compétente de transit», l'autorité compétente pour tout pays autre que celui de l'autorité compétente d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu; |
22) |
«pays d'expédition», tout pays au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu; |
23) |
«pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins de valorisation ou d'élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays; |
24) |
«pays de transit», tout pays autre que le pays d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu; |
25) |
«zone relevant de la compétence nationale d'un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement; |
26) |
«pays et territoires d'outre-mer», les pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe 1 A de la décision 2001/822/CE; |
27) |
«bureau de douane d'exportation de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (17); |
28) |
«bureau de douane de sortie de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (18); |
29) |
«bureau de douane d'entrée dans la Communauté», le bureau de douane auquel les déchets introduits dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduits conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92; |
30) |
«importation», toute introduction de déchets dans la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté; |
31) |
«exportation», l'action par laquelle des déchets quittent la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté; |
32) |
«transit», un transfert de déchets ou un transfert de déchets envisagé via un ou plusieurs pays autres que le pays d'expédition ou de destination; |
33) |
«transport», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable; |
34) |
«transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu:
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35) |
«transfert illicite», tout transfert de déchets:
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Dans cette affaire, une procédure pénale a été engagée à l'encontre d'une société, grossiste en lots non écoulés d'articles électroniques, pour le transfert d'un lot d'appareils usagés des Pays-Bas vers la Tanzanie en violation des dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. […] En substance, la juridiction de renvoi demande si le transfert vers un pays tiers d'un lot d'appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause, […]
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