Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2006
Sortie de vigueur : 12 juillet 2007

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déchet», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

2)

«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16);

3)

«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

4)

«élimination», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/12/CE;

5)

«élimination intermédiaire», les opérations d'élimination D 13 à D 15 définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE;

6)

«valorisation», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/12/CE;

7)

«valorisation intermédiaire», les opérations de valorisation R 12 et R 13 définies à l'annexe II B de la directive 2006/12/CE;

8)

«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

9)

«producteur», toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur) [tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/12/CE];

10)

«détenteur», le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession [et tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/12/CE];

11)

«collecteur», toute personne qui effectue la collecte de déchets, telle que définie à l'article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/12/CE;

12)

«négociant», toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, et telle que visée à l'article 12 de la directive 2006/12/CE;

13)

«courtier», toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets, au sens de l'article 12 de la directive 2006/12/CE;

14)

«destinataire», la personne ou l'entreprise relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

15)

«notifiant»,

a)

en cas de transfert au départ d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une des personnes ou l'un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie par la présente liste:

i)

le producteur initial; ou

ii)

le nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert; ou

iii)

un collecteur agréé qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; ou

iv)

un négociant enregistré, qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

v)

un courtier enregistré qui a été autorisé par écrit par le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur agréé visés respectivement aux points i), ii) et iii), à agir en son nom en tant que notifiant;

vi)

lorsque toutes les personnes visées aux points i), ii), iii) iv), et v) le cas échéant, sont inconnues ou insolvables, le détenteur.

Si un notifiant visé aux points iv) ou v) omet de s'acquitter de toute obligation de reprise visée aux articles 22 à 25, le producteur initial, nouveau producteur ou collecteur agréé visé aux points i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant le notifiant aux fins desdites obligations de reprise. En cas de transfert illicite, notifié par un négociant ou courtier visé au point iv) ou v), la personne visée sous i), ii) ou iii) qui a autorisé ce négociant ou courtier à agir en son nom est considérée comme étant le notifiant aux fins du présent règlement;

b)

en cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets, qu'il s'agisse de:

i)

la personne désignée par la législation du pays de destination; ou, si cette désignation n'a pas eu lieu,

ii)

le détenteur au moment où l'exportation a eu lieu;

16)

«convention de Bâle», la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;

17)

«décision de l'OCDE», la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation;

18)

«autorité compétente»,

a)

dans le cas des États membres, l'organe désigné par l'État membre concerné conformément à l'article 53; ou,

b)

dans le cas d'un État non membre qui est partie à la convention de Bâle, l'organe désigné par ce pays comme autorité compétente aux fins de ladite convention, conformément à son article 5; ou,

c)

dans le cas d'un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l'organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n'a pas eu lieu, l'autorité réglementaire du pays ou de la région de la juridiction dont relèvent les transferts de déchets à valoriser, à éliminer ou à faire transiter, selon le cas;

19)

«autorité compétente d'expédition», l'autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert est prévu ou a lieu;

20)

«autorité compétente de destination», l'autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

21)

«autorité compétente de transit», l'autorité compétente pour tout pays autre que celui de l'autorité compétente d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

22)

«pays d'expédition», tout pays au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;

23)

«pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins de valorisation ou d'élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;

24)

«pays de transit», tout pays autre que le pays d'expédition ou de destination par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;

25)

«zone relevant de la compétence nationale d'un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;

26)

«pays et territoires d'outre-mer», les pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe 1 A de la décision 2001/822/CE;

27)

«bureau de douane d'exportation de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (17);

28)

«bureau de douane de sortie de la Communauté», le bureau de douane au sens de l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (18);

29)

«bureau de douane d'entrée dans la Communauté», le bureau de douane auquel les déchets introduits dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduits conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92;

30)

«importation», toute introduction de déchets dans la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

31)

«exportation», l'action par laquelle des déchets quittent la Communauté, à l'exclusion du transit par la Communauté;

32)

«transit», un transfert de déchets ou un transfert de déchets envisagé via un ou plusieurs pays autres que le pays d'expédition ou de destination;

33)

«transport», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

34)

«transfert», le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu:

a)

entre un pays et un autre pays; ou

b)

entre un pays et des pays et territoires d'outre-mer ou d'autres zones sous la protection dudit pays; ou

c)

entre un pays et un territoire qui n'est rattaché à aucun pays au regard du droit international; ou

d)

entre un pays et l'Antarctique; ou

e)

au départ d'un pays par l'une des zones susvisées; ou

f)

à l'intérieur d'un pays par une autre des zones susvisées et qui débute et s'achève dans le même pays; ou

g)

au départ d'une zone géographique qui ne relève de la compétence d'aucun pays, à destination d'un pays;

35)

«transfert illicite», tout transfert de déchets:

a)

effectué sans notification à l'ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

b)

effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; ou

c)

effectué alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; ou

d)

effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification ou les documents de mouvement; ou

e)

effectué d'une manière ayant pour résultat la valorisation ou l'élimination en violation de la réglementation communautaire ou internationale; ou

f)

effectué en violation des articles 34, 36, 39, 40, 41 et 43; ou

g)

au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4:

i)

il a été découvert que les déchets ne figurent pas aux annexes III, III A ou III B; ou

ii)

les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, n'ont pas été respectées;

iii)

le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l'annexe VII.

Décisions33


1CJUE, n° C-292/12, Arrêt de la Cour, Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus, 12 décembre 2013

[…] ‘meilleures techniques disponibles': celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE [du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26)].»

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2CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE ( 5 ) dispose : […] ( 47 ) Voir, notamment, arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, EU:C:2006:121, point 75).

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3CJUE, n° C-487/14, Demande (JO) de la Cour, SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, 4 novembre 2014

[…] Faut-il entendre par un transfert de déchets «effectué d'une manière qui n'est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l'article 2, sous 35), point d), du règlement no 1013/2006 (1), un moyen de transport (voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne ou fluviale) tel que visé par l'annexe IA ou IB dudit règlement?

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Commentaires2


Arnaud Gossement · 11 septembre 2019

Dans cette affaire, une procédure pénale a été engagée à l'encontre d'une société, grossiste en lots non écoulés d'articles électroniques, pour le transfert d'un lot d'appareils usagés des Pays-Bas vers la Tanzanie en violation des dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. […] En substance, la juridiction de renvoi demande si le transfert vers un pays tiers d'un lot d'appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause, […]

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