Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Article L561-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 224 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 227
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. L'expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, peut également être déclarée d'utilité publique par l'Etat, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
Commentaires • 112
Cette dernière se pourvoit en cassation de cet arrêt dont elle demande au Conseil d'État qu'il en ordonne le sursis à l'exécution. […] R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée).
Lire la suite…La propriété est protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui subordonnent l'atteinte au droit de propriété à la poursuite d'un motif d'intérêt général, […] laquelle peut consister, notamment dans la prévention de risques insalubrité (articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) ou (L. 561-1 et suivants du code de l'environnement) ou la réalisation d'une opération d'intérêt public équipements publics, ou concourant au fonctionnement du service public. […]
A cet égard, […]
Lire la suite…Décisions • 242
[…] 24-01 […] — la circonstance que la parcelle soit classée en zone rouge du plan de prévention des risques naturels ne saurait justifier l'exclusion de la possibilité de régularisation et, ainsi, le refus de cession d'une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques, d'autant plus qu'il existe une procédure prévue à l'article L 561-1 du code de l'environnement permettant l'expropriation préventive pour des biens exposés à un risque naturel majeur imminent ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Parcelle·
- Guadeloupe·
- Recours gracieux·
- Propriété des personnes·
- Risque naturel·
- Cession·
- Personne publique·
- Décision implicite·
- Cadastre
[…] que l'association n'a pas été en mesure de présenter préalablement ses observations avant l'intervention de la mesure de fermeture, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux mesures de police ; que la mesure d'interdiction permanente et définitive est contraire aux dispositions des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ; […] au regard de ces mesures, disproportionnée, alors que le maire disposait d'autres moyens afin de protéger l'ordre public, le cas échéant en initiant une procédure d'expropriation sur le fondement de l'article L.561-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Associations·
- Bâtiment·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Commune·
- Maire·
- Juge des référés·
- Risque·
- Suspension·
- Collectivités territoriales
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2016, n° 1504996
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 novembre 2015, M. et M me Z X Y, représentés par M e Caroline Laveissiere, avocate au barreau de Bordeaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet à leur demande de mise en œuvre de la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Expropriation·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Tribunaux administratifs·
- Enquete publique·
- Commune·
- Prévention des risques·
- Parcelle·
- Sauvegarde·
- Sécurité civile