Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :
1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;
5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.
Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.
L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.
III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.
[…] conformément aux articles […] L.121-8 II et R121-3 du Code de l'environnement 27 octobre 2009 : saisine de la CNDP par Elengy, porteur du projet (ou « maître d'ouvrage ») 2 décembre 2009 : décision d'organiser un débat public et nomination du président de la commission particulière du débat public (CPDP) 3 février 2010 : nomination des membres de la CPDP 3 mars 2010 : complément nomination membre de la CPDP 7 avril 2010 : complément nomination membre de la CPDP 5 mai 2010 : validation du dossier du maître d'ouvrage et de sa synthèse 2 juin 2010 : validation du calendrier du débat et des modalités d'organisation du débat 6
Lire la suite…[…] — que les articles L.121-1 et suivants du code de l'urbanisme et R.121-1 à R.121-3 du code de l'environnement ont été méconnus, s'agissant d'un projet s'apparentant à la création d'une ligne ferroviaire et dont le coût est supérieur à 150 000 euros, qui aurait du être rendu public et donner lieu à un débat public et à une saisine de la commission nationale ; […] — que la notice explicative méconnaît l'article R.11-3 du code de l'expropriation ;
[…] N° 1813215 3 d'accidents majeurs, la prise en compte des effets cumulés des cinq forages programmés, […] sur la faune et la flore du récif mésophotique de la zone ainsi que sur les émissions dans l'air, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : « I.- La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, […] répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l'article R. 121-1 de ce code : « I- Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, […]
[…] Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ; Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-7 et R. 121-9 ; Vu la lettre de saisine en date du 31 août 2011 du président de Réseau ferré de France (RFF) et le dossier joint relatif au projet d'amélioration de la liaison ferroviaire Nice―Italie ; Vu le bilan du débat public sur le projet de ligne à grande vitesse PACA publié le 20 juillet 2005 ;
Sont notamment visés la programmation pluriannuelle de l'énergie, les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, ou encore le schéma national des infrastructures de transport. - L'article R. 121-6-2 du code de l'environnement définit utilement le « projet de réforme » au sens de l'article L. 121-10, qui peut également donner lieu à saisine de la Commission. […] En premier lieu, les articles R. 121-6-1 et R. 121-7 du code de l'environnement encadrent l'organisation et le déroulement du débat public. - Tout d'abord, […]
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