Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ;
II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ;
2° Dix parlementaires ;
3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;
4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1.
Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
III.-Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4.
Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives.
V.-La présente section n'est pas applicable au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat public prévue à l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables.
[…] de mettre en oeuvre les mesures de participation du public prévues au II de l'article L. 121-8 du Code de l'environnement (publicité des objectifs et caractéristiques du projet). […] Mais le Conseil d'Etat estime « que la circonstance qu'ils ont en commun de concourir à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques ne peut, à elle seule, […] échapperont à toute participation du public. […] L'article 18 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 facilite à cet égard le recours à la procédure de participation du public par voie électronique organisée à l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. –
Lire la suite…[…] n° 512270), le Conseil d'Etat juge qu'aucune mesure de participation du public pour les travaux et aménagements liés à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ne saurait être enjointe, faute pour ceux-ci de constituer un projet d'aménagement ou d'équipement unique au sens de l'article L. 121-8 du code de l'environnement. […] Plusieurs associations avaient saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que soient mises en œuvre des mesures de participation du public pour les travaux et aménagements liés à l'organisation des jeux d'hiver dans les Alpes françaises. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et le 2° de l'article L. 121-9 ; […]
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu la décision n° 2023/145/RELIEVE/1 du 8 novembre 2023 décidant d'une concertation préalable sur le projet ReLieVe d'usine de recyclage de batteries de véhicules électriques à Dunkerque (59) et désignant MM. Jean-Luc RENAUD et Jean Raymond WATTIEZ garants de la concertation préalable ;
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; […] Vu sa décision n° 2020/121/PRODUCTION MULTICOMBUSTILE RICANTO (2A) / 1 du 4 novembre 2020 décidant que la saisine de la Commission nationale du débat public doit être complétée par celle de l'autorité publique qui a pris l'initiative du projet d'infrastructures d'alimentation au gaz naturel ;
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande en enjoignant à l'établissement public "Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030" (Solideo Alpes 2030) d'assurer la publicité prévue par le II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles des ouvrages et en indiquant sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP de la décision de réaliser ces ouvrages.
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