Rejet 1 février 2019
Annulation 21 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er févr. 2019, n° 1813215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1813215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sea Shepherd France, Association Greenpeace France |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE LH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No 1813215
___________
Association Greenpeace France et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme…
Juge des référés La juge des référés ___________ Ordonnance du 1er février 2019 __________
PCJA : 54-035-02*** Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2018 et 6 janvier 2019, les associations Greenpeace France, Guyane nature environnement, ZEA, Nature rights, […] et Sea Shepherd France, représentées par la SCP Nicolay, De Lanouvelle, X, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 22 octobre 2018, par lequel le préfet de la région Guyane a autorisé la société « Total exploration et production Guyane française » à réaliser cinq forages d’exploration dans le cadre du permis « Guyane maritime » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, le Tribunal de Cergy-Pontoise étant territorialement compétent pour connaître de leur requête en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors que le siège social de la société « Total exploration et production Guyane » se situe dans les Hauts-de-Seine.
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
- les travaux de forage autorisés par l’arrêté litigieux ont commencé et risquent de causer des dommages irréversibles à l’environnement ;
- il existe une présomption d’urgence en matière d’autorisation d’exploitation minière comme en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement que seul un motif
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d’intérêt général, inexistant en l’espèce, peut renverser ; par ailleurs, la société « Total exploration et production Guyane française » a elle-même créé la situation d’urgence en commençant les travaux postérieurement à la saisine du Tribunal ; les risques de porter atteinte à l’environnement ainsi que les atteintes à la sécurité l’emportent sur les intérêts financiers du groupe Total et sur l’intérêt général ;
- les risques d’atteinte à la biodiversité sont importants car les forages se situent dans la zone d’influence Amazone-Orénoque reconnue comme étant une « zone d’importance écologique ou biologique » par les États parties à la convention sur la diversité biologique et comprenant des « zones clefs de biodiversité prioritaires », définies par l’Union internationale pour la conservation de la Nature et plusieurs « zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique » ; le risque d’atteinte à l’environnement a conduit le comité national de la protection de la nature à se saisir d’office le 4 janvier 2019 ;
- les risques d’atteintes à la sécurité sont caractérisés par le fait que la société « Total exploration et production Guyane française » n’a pas encore développé l’expérience de ce type de forage dans la zone et que les moyens prévus en cas de marée noire sont insuffisants et identiques aux moyens utilisés lors de la catastrophe de Deep Water Horizon en 2010, alors que ceux-ci étaient insuffisants; à ce titre, la présence d’un bloc de coiffage sur le site d’un forage en mer est devenue une exigence aux Etats-Unis ;
- le préjudice économique et financier de la société « Total exploration et production Guyane française » n’est pas déterminant ; ce préjudice ne pourrait pas être causé par la suspension demandée en l’absence de présence avérée de pétrole sur le lieu du forage ; le préjudice financier découle des frais engagés en vain par ladite société depuis dix ans dans la zone du permis et non de la suspension à venir de l’arrêté attaqué ; la société « Total exploration et production Guyane française » a prévu la possibilité d’effectuer un forage exploratoire à perte ; les coûts engendrés par la suspension de la réalisation de ces forages sont faibles au regard de l’ensemble du chiffre d’affaires du groupe Total ; la société « Total exploration et production Guyane française » n’a pas le temps matériel de mener à bien l’exploration des cinq puits projetés avant la date d’expiration de son permis exclusif de recherches, le 1er juin 2019 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui est :
- entaché de plusieurs vices de procédure ayant porté atteinte à une garantie ; en premier lieu, la commission nationale du débat public n’a pas été consultée, alors que les travaux de forage constituent des équipements industriels dont le montant total dépasse 300 millions d’euros, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-8 du code de l’environnement ; la consultation de cette commission ne peut pas être omise, dès lors qu’elle constitue en soi une procédure de participation du public et que la commission n’émet pas un simple avis ; à ce titre, les concertations organisées par la société « Total exploration et production Guyane française » ne sauraient être regardées comme ayant pallié l’absence de consultation de la commission nationale du débat public ; en deuxième lieu, l’enquête publique précédant l’arrêté litigieux est irrégulière, dès lors que l’arrêté ordonnant son ouverture a été publié moins d’un mois avant le début de sa mise en œuvre et qu’il a été publié tardivement dans la plupart des communes concernées par la consultation, que la majeure partie des affichages communaux ont été tardifs, que le public a été informé de l’ouverture d’une enquête publique dans des conditions irrégulières, que les mesures de publicité ont été insuffisantes, que l’enquête publique a duré moins de trois mois et qu’aucune réunion publique régulière n’a été organisée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 162-4 et L. 621-10 du code minier et de l’article L. 123-13 du code de l’environnement ; en troisième lieu, l’étude d’impact est insuffisante, notamment concernant l’appréhension
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d’accidents majeurs, la prise en compte des effets cumulés des cinq forages programmés, l’impact sur la biodiversité de la zone, notamment les effets des bruits sur les mammifères marins et les tortues marines, sur la faune et la flore du récif mésophotique de la zone ainsi que sur les émissions dans l’air, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; par ailleurs, les obligations posées par la directive 2013/30 UE du 12 juin 2013 ne sont pas respectées, notamment la vérification par un expert indépendant, l’information des salariés quant à l’existence d’un dispositif d’alerte, la description précise d’un accident majeur, de ses conséquences et des moyens de le résorber et les mesures d’information et de coopération avec les pays voisins en cas de marée noire ; enfin, l’arrêté attaqué aurait dû être précédé de la saisine du Comité national de protection de la nature et aurait dû faire l’objet d’un arrêté de dérogation à la protection des espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que l’exploration de la zone devra se terminer le 31 mai 2019 et que la société « Total exploration et production Guyane française » ne pourra continuer les forages que sous couvert d’un permis d’exploration qu’elle ne détient pas encore ;
- est entaché d’illégalité par voie d’exception, dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté interministériel du 14 septembre 2017 qui est entaché d’incompétence au regard des dispositions de l’article L. 611-31 du code minier, d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 161-1 du code minier, les circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation du permis n’étant pas établies ; par ailleurs, l’arrêté interministériel en date du 14 septembre 2017 est illégal, dès lors qu’il ouvre la voie à l’exploitation d’un gisement d’énergie fossile, en méconnaissance des stipulations de l’accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, le préfet de la région Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Guyane soutient, à titre principal, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête.
Il fait valoir, en outre, que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que :
- la campagne de forage autorisée par l’arrêté attaqué, qui se déroulera dans la zone centrale du permis « Guyane maritime », fait suite à une campagne de forage organisée dans partie Est de cette zone ; elle concerne donc une zone maritime et une profondeur similaires à celle de la précédente campagne de forage et réalisera des puits identiques à ceux forés pendant la période précédente ;
- cette campagne de forage sera réalisée sous le contrôle de la police des mines ;
- aucun accident n’a été noté durant la précédente campagne de forage ;
- la nouvelle campagne de forage a été autorisée dans un contexte réglementaire plus exigeant au regard de la protection de l’environnement du fait de l’intervention de la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013. ;
Il fait valoir, par ailleurs, qu’aucun des moyens invoqués par l’association « Les amis de la Terre France » n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
- la commission nationale du débat public n’avait pas à être consultée, les forages ne constituant pas des « équipements industriels » au sens de l’article R. 121-2 du code de l’environnement ;
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- la procédure d’enquête publique a été régulièrement organisée et a respecté les conditions de durée posées par l’article L. 621-10 du code minier, lesquelles doivent être regardées comme prévoyant une durée maximale de trois mois pour la réalisation de l’enquête publique relative aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers et non comme exigeant une enquête publique d’une durée de trois mois ; qu’en tout état de cause, une jurisprudence constante ne tire aucune conséquence sur la légalité des décisions prises après enquête publique lorsque les conditions de réalisation de l’enquête publique prévues par le code de l’environnement ne sont pas respectées ; les mesures de publicité utilisées pendant l’enquête publique ont été suffisantes ; ainsi, les permanences de l’enquête publique ont été réalisées dans l’ensemble des communes situées sur le littoral de la Guyane, soit dans quinze communes représentant les deux tiers des communes de la Guyane, pendant plus de quatre- vingt dix heures au cours de la période de consultation du public ; dix observations ont été apposés sur les registres prévus à cet effet dans les communes et sept mille observations ont été recueillis par voie électronique ; l’enquête publique a fait l’objet d’une importante publicité dans les médias locaux ; l’application combinée des dispositions des articles R. 123- 1 à R. 121-27 du code de l’environnement et de l’article 13 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 permet l’adoption de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique après la publication de l’avis au public et la mise à disposition du dossier de l’enquête publique sur le site des services de l’État en Guyane ; même si, en application de l’article R. 123-17 du code de l’environnement, l’organisation des réunions publiques pendant la réalisation d’une enquête publique relève de la décision du président de la commission d’enquête et n’est pas une obligation, quatre réunions publiques ont été organisées et leur compte-rendu ont été mis à disposition du public ; l’ensemble de la procédure d’enquête publique a été complétée par la démarche d’information de la société « Total exploration et production Guyane française » ;
- l’étude d’impact préalable élaborée par la société « Total exploration et production Guyane française » n’est pas insuffisante ; cette étude d’impact a évalué les risques de marée noire et a été complétée sur ce point à la suite de l’avis rendu par le Conseil général pour l’environnement et le développement durable ; les modélisations utilisées par la société « Total exploration et production Guyane française » sont issues de modèles de référence pour les courants de l’Atlantique nord ; les calculs de l’étude d’impact ont fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant ; les pays susceptibles d’être concernés en cas de marée noire ont été régulièrement informés le 21 septembre 2018 ; en tout état de cause, la probabilité du risque de marée noire, liée à une éruption non contrôlée, est très faible, cette faiblesse ayant été confirmée par l’expert indépendant qui a examiné les « Eléments critiques pour la sécurité et l’environnement », ainsi que l’exige la directive 2013/30/UE sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières ; les effets cumulés des cinq forages ont été examinés par la société « Total exploration et production Guyane française », qui n’avait pas à s’intéresser aux émissions potentielles découlant de l’utilisation ultérieure des puits car elle ne détient pas de titre minier d’exploitation de ces puits mais seulement un permis de recherche ; les effets sur la biodiversité ont été examinés par l’étude d’impact, qui devait se limiter à la zone de prospection et non s’intéresser à l’ensemble de la zone économique exclusive de la Guyane ; que les espèces présentes dans les profondeurs où sont réalisés les forages sont classées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge mondiale de l’union internationale pour la conservation de la nature ; une modélisation des bruits marins engendrés par les forages a été réalisée par la société « Total exploration et production Guyane française » aux fins de déterminer leurs effets sur les cétacés et les tortues de mer ; l’article 31 de l’arrêté attaqué prévoit à ce titre un suivi particulier de l’impact sonore des forages ;
- les associations requérantes ne sont pas fondées à soulever l’exception d’illégalité de l’arrêté en date du 14 septembre 2017 portant prolongation du permis exclusif de recherche « Guyane maritime » à l’appui de leur requête, cet arrêté ne constituant pas la base légale de l’arrêté
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attaqué ; une autorisation de travaux miniers peut être accordée, en application de l’article L. 121-1 du code minier, aussi bien au propriétaire de la surface ou avec son consentement, qu’au titulaire d’un permis exclusif de recherches ; en tout état de cause, l’arrêté en date du 14 septembre 2017 a été signé par une autorité compétente, n’avait pas à être motivé car il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 142-2 du code minier ;
- ne méconnaît pas la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, laquelle prévoit un arrêt progressif de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures ;
- ne méconnaît pas l’accord de Paris du 12 décembre 2015, le Conseil d’État ayant déjà jugé, dans une décision n° 407206 rendue le 4 décembre 2017, que cet accord n’a pas pour effet de faire obstacle à la réalisation de projets tels que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, la société « Total exploration et production Guyane française », représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et demande en outre au Tribunal de mettre à la charge des associations Greenpeace France, Guyane nature environnement, ZEA, Nature rights, […] et Sea Shepherd France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société « Total exploration et production Guyane française » soutient, à titre principal, que la requête a été introduite devant une juridiction territorialement incompétente.
Elle fait valoir en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que :
- il n’y a pas de présomption d’urgence en matière environnementale ni dans le contentieux minier ;
- les conditions exigées pour prouver l’urgence, à savoir le risque grave et immédiat, ne sont pas réunies ;
- l’association requérante n’apporte aucun élément précis et concret pour apprécier le caractère d’urgence de la suspension demandée ;
- les travaux de forage sont très courants dans le monde entier et la société « Total exploration et production Guyane française », qui appartient au groupe Total gérant plus de 500 puits sous-marins, a développé une grande connaissance technique des forages en mer ;
- le forage autorisé concerne une zone moins compliquée que celle visée par la précédente campagne de forage en zone Est du permis « Guyane maritime » ; elle bénéficie du retour d’expérience des cinq précédents forages réalisés dans la zone du permis, dont le bilan indique qu’ils n’ont eu aucun impact environnemental ; elle a tiré les conséquences de l’accident de Macondo dans la golfe du Mexique et a sélectionné un navire de forage adapté aux conditions océano-métérologiques propres à la Guyane ;
- la campagne de forage a été précédée d’une campagne océanographique de cinquante-deux jours confirmant l’existence d’un récif mésophotique, et non d’un récif corallien, qui sera épargné par les forages, dès lors qu’il est exclu de forer dans les zones de plus faible profondeur d’eau ; la campagne de forage doit avoir lieu dans une plaine abyssale peu riche sur le plan biologique, composée de substrat meuble, de fonds vaseux et de sable située à 30 km du récif mésophotique ; le forage n’a aucun impact significatif sur le milieu marin car il est réalisé en utilisant des fluides à base d’eau dans un premier temps et en circuit fermé dans un second temps ; les déblais et fluides rejetés en mer ne dépassent pas 5% de l’ensemble des fluides utilisés ; des précautions ont été prises pour préserver les animaux marins, notamment par rapport aux bruits des forages ;
- un rapport sur les dangers majeurs a été réalisé à la suite de la demande du conseil général
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de l’environnement et du développement durable ; la probabilité de réalisation d’un risque majeur est extrêmement faible, d’autant que la zone de forage ne connaît pas d’occurrence particulière d’ouragans ou d’épisodes météorologiques extrêmes ;
- l’arrêté attaqué prévoit un encadrement strict des travaux, notamment avec des rapports journaliers et hebdomadaires et un système de collecte des paramètres techniques ; l’ensemble des mesures techniques de précaution prises pour cette campagne de forage est supérieur à celui qui avait été prévu pour la campagne de forage précédente ;
- les travaux ont été engagés le 23 décembre 2018, après que le préfet de Guyane a donné son accord le 17 décembre précédent, sans qu’un quelconque impact environnemental n’ait été remarqué ;
- la suspension de l’arrêté attaqué aurait des conséquences graves et définitives, dès lors que les coûts de forage sont exorbitants ; les frais engagés pour les recherches et les forages dans le cadre du permis « Guyane maritime » se montent à plus d’un milliard d’euros ; elle a déjà engagé plus de 30 millions d’euros dans le forage du premier puits de la campagne de forage ; en cas de suspension, la décision sur le fond n’interviendrait que dans de nombreux mois, rendant impossible de maintenir en l’état le forage non achevé ; le permis de recherche qu’elle détient expire le 1er juin 2019, rendant impossible toute reprise du forage ; la suspension ne peut être regardée comme une mesure provisoire au sens de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle produirait des conséquences irréversibles ; la collectivité territoriale de Guyane serait directement impactée par l’arrêt du forage.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par l’association « Les amis de la Terre France » n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
- la commission nationale du débat publique n’avait pas à être saisie préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, son champ de compétence étant moins étendu que celui des projets soumis à étude d’impact au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; ainsi, la commission nationale du débat public n’est compétente que pour les projet d’aménagement ou d’équipement au sens des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de l’environnement et non pour les travaux tels que ceux autorisés par l’arrêté attaqué ; en tout état de cause, les travaux autorisés par l’arrêté attaqué ne concernent pas la réalisation d’un équipement industriel au sens de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, cette notion d’ « équipement industriel » ayant été strictement interprétée par le Conseil d’État dans sa jurisprudence ; par ailleurs, la commission nationale du débat public n’intervient que pour les équipements industriels dont le coût des projets est supérieur à 300 millions d’euros, ce qui n’est pas le cas des travaux concernés par l’arrêté attaqué, ce montant étant interprété par la jurisprudence comme n’incluant ni celui du fonctionnement ultérieur de l’installation ni celui du démantèlement ; enfin, les travaux de forage autorisés par l’arrêté attaqué visent à réaliser des puits qui auront une durée de vie de quatre mois et qui seront abandonnés et rebouchés après les recherches ;
- la procédure d’enquête publique a été régulièrement suivie ; en tout état de cause, si une irrégularité avait entaché la conduite de la procédure d’enquête publique, il serait nécessaire de vérifier si cette irrégularité a pu nuire à l’information des personnes intéressées par l’opération ou exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; en l’espèce, l’avis de réalisation d’une enquête publique a été publié conformément aux exigences de l’article 13 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 dans les quinze communes concernées par l’enquête publique ; la commission d’enquête publique a tenu trente permanences et a recueilli plus de sept mille avis, ce qui constitue un record pour la Guyane ; les dispositions de l’article L. 621-10 du code minier portant à trois mois la durée des enquêtes publiques en Guyane ayant été implicitement abrogées par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016,
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l’enquête publique a pu régulièrement être réalisée pendant un mois ; en tout état de cause, compte tenu du droit applicable à l’époque de la codification de l’article L. 621-10 du code minier, la durée de l’enquête publique pouvait être inférieure à trois mois et la formulation retenue dans ledit article, qui pose un principe d’enquêtes publiques d’une durée de trois mois en Guyane, constitue une erreur de codification ; des réunions publiques ont été organisées à la demande du président de la commission d’enquête publique, qui avait toute latitude pour décider de leur organisation, les dispositions applicables ne posant aucune prescription en la matière ; au surplus, elle a elle-même organisé trois réunions de concertation, une campagne d’information dans les médias locaux et a mis à la disposition du public une adresse mail pour recueillir ses observations ;
- l’étude d’impact qu’elle a réalisée à l’appui de la demande d’autorisation d’ouverture des travaux est suffisante ; ainsi elle a utilisé une modélisation en cas de marée noire inspirée du modèle HYCOM adapté à la région et prenant en compte les variabilités saisonnières ; l’information des pays voisins a bien été réalisée avant l’adoption de l’arrêté attaqué ; l’utilisation de dispersants en cas de marée noire est une technique maîtrisée et tant les études que leur utilisation dans le cadre de l’accident de Macondo ont montré qu’ils n’augmentaient pas la toxicité du pétrole et qu’ils accéléraient son taux de biodégradation ; il n’est pas nécessaire de disposer d’un bloc de coiffage sur site au regard de la très faible probabilité d’occurrence d’une éruption incontrôlée de pétrole brut et de la possibilité de disposer de cet équipement dans un délai de vingt jours, délai au cours duquel il sera nécessaire de préparer la pose de ce bloc ; même si la prise en compte des effets cumulés des cinq puits de forage n’est pas nécessaire, car les puits ne seront pas forés de façon simultanée mais successive, elle a complété son étude d’impact sur ce point à la demande du conseil général de l’environnement et du développement durable ; la question des émissions directes de gaz à effet de serre a été étudiée dans l’étude d’impact, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, et il ne lui appartient pas de réaliser une telle étude sur l’utilisation future des hydrocarbures produits, dès lors que les forages ne sont pas des puits d’exploitation mais des puits de recherche ; elle a fait un inventaire des espèces présentes dans la zone de forage, y compris des espèces protégées, et a étudié la biodiversité du récif mésophotique présent sur la zone ; il convient de préciser que, s’agissant de la biodiversité, la faune du récif mésophotique se situe à 30 kilomètres de la zone de forage et que cette faune, présente à une profondeur de 50 à 120 mètres, ne pourrait en tout état de cause être impactée par un forage qui se déroule à une profondeur de 2 200 mètres ;
- l’exception d’illégalité tirée de l’illégalité de l’arrêté interministériel en date du 14 septembre 2017 prolongeant la durée du permis exclusif de recherche relatif à la zone de forage n’est pas fondée ; l’arrêté attaqué n’a pas pour base légale l’arrêté interministériel, les deux arrêtés n’intervenant pas dans le cadre d’une opération complexe, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision rendue le 2 octobre 2013 sous le n° 369984 ; en tout état de cause, l’arrêté interministériel n’a pas été signé par une autorité incompétente en l’absence, à la date de l’arrêté, du décret d’application de l’article L. 611-33 du code minier transférant à la région Guyane la compétence pour délivrer et prolonger les permis exclusif de recherches ; à ce titre, la circonstance que le pouvoir règlementaire ait tardé à adopter le décret d’application de l’article L. 611-33 du code minier n’est pas de nature à permettre une entrée en vigueur anticipée de la loi ; par ailleurs, l’arrêté interministériel, qui n’est pas une décision dérogatoire ni une décision défavorable au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, n’avait pas à être motivé ; enfin, l’arrêté interministériel n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il est justifié par des circonstances exceptionnelles tenant aux contraintes techniques de l’exploration offshore, aux contraintes liées à la sécurité opérationnelles et au renforcement des contraintes règlementaires pesant sur les entreprises demandant des permis exclusif de recherches ;
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- l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les objectifs de la directive 2013/30/UE dont, en tout état de cause, les requérantes n’invoquent pas de dispositions précises et inconditionnelles ;
- l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l’accord de Paris du 12 décembre 2015, dont les requérantes ne précisent au demeurant pas quelles stipulations sont méconnues, d’autant que la décision n° 407206 du 4 décembre 2017 du Conseil d’État n’a pas reconnu aux stipulations de cet accord un effet contraignant à l’égard d’un projet de construction ; l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autant que les requérantes n’ont pas assorti leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 1812956, enregistrée le 11 décembre 2018, par laquelle les associations Greenpeace France et autres demandent l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- la directive 2013/30 UE du 12 juin 2013 ;
- le code minier ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 ;
- le décret n° 2006-649 du 2 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme…, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2019, en présence de Mme… :
- le rapport de Mme…, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bonnefont et Me X, représentant Greenpeace France, Guyane nature environnement, ZEA, Nature rights, […] et Sea shepherd France, ainsi que celles de M. C…, représentant Greenpeace France ;
- les observations orales de M. F…, représentant le préfet de la région Guyane ;
- les observations orales de Me Hersé, représentant la société « Total exploration et production Guyane française », ainsi que celles de M. W.., directeur général de cette société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances ont prolongé à titre exceptionnel jusqu’au 1er juin 2019 le permis exclusif de recherche de mines hydrocarbures liquides ou
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gazeux au large du département de la Guyane dit « Guyane maritime » et l’ont transféré à la société « Total exploration et production Guyane française ». Par un arrêté, en date du 22 octobre 2018, le préfet de la région Guyane a prononcé une autorisation d’ouverture de travaux miniers au bénéfice de la société « Total exploration et production Guyane française » en vue de réaliser cinq forages dans le cadre du même permis. Par la présente requête, les associations Greenpeace France, Guyane nature environnement, ZEA, Nature rights, […] et Sea Shepherd France demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté susmentionné du 22 octobre 2018.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Il résulte de ces dispositions, que, s’agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles qui entrent dans le champ d’application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande des associations tend à l’annulation de l’arrêté, en date du 22 octobre 2018, par lequel le préfet de la région Guyane a autorisé la société « Total exploration et production Guyane française » à réaliser cinq forages d’exploration au large des côtes de la Guyane dans le cadre du permis « Guyane maritime ». Le litige relatif à une autorisation d’ouverture de travaux miniers concerne une législation régissant les activités industrielles, au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. L’arrêté attaqué n’a pas de caractère réglementaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement pour lequel a été demandé l’autorisation d’ouverture de travaux. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que l’établissement ayant demandé l’autorisation d’ouverture de travaux miniers est la société « Total exploration et production Guyane française » dont l’adresse, telle que mentionnée dans l’arrêté attaqué, est 2, place Y Z à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’adresse mentionnée par la société « Total exploration et production Guyane française », à savoir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane et la société « Total exploration et production Guyane française » tirée de l’incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
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de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la saisine de la Commission nationale du débat public :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’environnement : « I.- La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 121-1 de ce code : « I- Lorsqu’ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d’opérations et de projets d’investissements suivantes (…) 11° Equipements industriels (…) ». Aux termes de l’article R. 121-2 du même code : « La liste des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l’article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après (…) Equipement industriels : Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€ (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 162-1 du code minier : « L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d’exploitation entrant dans l’une ou l’autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Dès lors que l’arrêté attaqué a pour objet de délivrer une autorisation d’ouverture de travaux miniers au sens des dispositions précitées de l’article L. 162-1 du code minier et non d’autoriser un projet d’aménagement ou d’équipement au sens des dispositions précitées de l’article R. 121-2 du code de l’environnement, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la Commission nationale du débat public n’est pas susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Sur l’enquête publique :
8. Aux termes de l’article L. 162-4 du code minier : « L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est accordée par l’autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, d’une étude d’impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l’étude de dangers prévue à l’article L. 181-25 de ce code. Le dossier d’enquête ne contient pas les informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques ainsi que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues
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pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de l’article L. 123-13 du même code : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. / II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : / – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ; / – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; / – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ; / – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage. / A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet. ». Aux termes de l’article R. 123-9 de ce code : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête (…) ». Aux termes de l’article 13 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains, sans sa rédaction applicable à la procédure d’enquête publique suivie : « (…) dans le département de la Guyane, l’enquête publique fait l’objet des adaptations suivantes (…) 2° L’avis au public mentionné au I de l’article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l’enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d’arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation (…) »
9. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
10. Les associations Greenpeace et autres font valoir que le public a été informé de l’ouverture d’une enquête publique dans des conditions irrégulières, dès lors que l’avis d’enquête publique a été publié avant la publication de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique, lequel a été adopté moins d’un mois avant le début de l’enquête publique, que les mesures de publicité ont été insuffisantes, et qu’aucune réunion publique régulière n’aurait été organisée pendant la durée de l’enquête publique.
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11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié les 15 et 20 juin dans deux journaux d’annonces légales, soit un mois avant le début de l’enquête publique qui a débuté le 16 juillet 2018 conformément à l’article 13 précité du décret n° 2006-64, et que l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique a été adopté le 28 juin 2018, dans le respect des délais fixés à l’article R. 123-9 du code de l’environnement précité. Il ressort des pièces du dossier que les avis d’enquête publique ont été également publiés sur les différents sites internet des services de l’État en Guyane, que les 15 communes du périmètre de l’enquête publique ont affiché ledit avis et que 4 réunions publiques ont été organisées en plus des permanences de la commission d’enquête publique. L’ensemble de ces éléments ne caractérise pas, en l’état de l’instruction, une insuffisante information du public. Il n’est pas contesté que plus de 7 000 observations ont été recueillis pendant la durée de l’enquête publique. Par suite, les conditions du déroulement de l’enquête publique ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à avoir empêché une bonne information du public ou à avoir exercé une influence sur les résultats de l’enquête publique.
12. Aux termes de l’article L. 621-10 du code minier, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 1991 : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l’instruction des demandes d’autorisation d’ouverture de travaux, la durée de l’enquête publique est, par dérogation à l’article L. 123-9 du code de l’environnement, portée à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’ordonnance du 20 janvier 2011: « La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 121-
13 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’ordonnance de codification du 20 janvier 2011 : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par arrêté : / 1° L’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d’une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête, excéder deux mois (…) ». L’article L. 621-10 du code minier résulte de la codification, par l’ordonnance du 20 janvier 2011, de l’article 13 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 qui, dans sa version applicable à la date de l’ordonnance de codification, disposait : « (…) dans le département de la Guyane, l’enquête publique fait l’objet des adaptations suivantes : / 1° Le délai de deux mois mentionné au 1° de l’article R. 123-13 est porté à trois mois (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour mener à bien l’enquête publique prévue en cas d’ouverture de travaux de recherche miniers, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent décider de porter la durée de cette enquête au-delà des trente jours prévus par le code de l’environnement, sans toutefois excéder la durée de deux mois. Ce délai maximal pendant lequel doit se dérouler l’enquête publique fait l’objet d’une adaptation pour la Guyane et est porté, depuis le décret n° 2006- 648 du 2 juin 2006 précité, à une durée de trois mois. Ainsi, l’article L. 621-10 du code minier codifie, à droit constant, la durée maximale de trois mois pendant laquelle peut se dérouler une enquête publique préalable à l’autorisation d’ouverture de travaux miniers en Guyane et non sa durée de droit. Dès lors, la commission d’enquête publique n’était pas dans l’obligation de porter la durée de l’enquête publique préalable à l’adoption de l’arrêté attaqué à trois mois. En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 11, les conditions du déroulement de l’enquête publique précédant l’arrêté attaqué ne sont pas de nature, en l’état
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de l’instruction, à avoir empêché une bonne participation du public ou à avoir exercé une influence sur les résultats de l’enquête publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-10 du code minier n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur l’étude d’impact :
13. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ». Il est constant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. Les associations requérantes font valoir que l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne prend pas en compte les effets cumulés de cinq forages dans la zone du permis « Guyane maritime », qu’elle a insuffisamment pris en compte les conséquences d’un accident majeur de type marée noire qui pourrait découler des forages et qu’elle n’a pas pris en compte les effets des forages sur la biodiversité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les forages n’auront pas lieu simultanément et chacun d’entre eux est rebouché à la fin de la période du forage d’exploration. En tout état de cause, la société « Total exploration et production Guyane française » a complété son étude d’impact sur ce point spécifique dans sa réponse, en date du 15 juin 2018, à l’avis de l’Autorité environnementale et a distingué les incidences cumulées et non cumulées des forages sur l’environnement. Par ailleurs, la société « Total exploration et production Guyane française » a complété l’étude d’impact soumise à l’examen de l’Autorité environnementale, à la demande de cette dernière, sur la question spécifique de la survenance d’une marée noire, en détaillant les mesures d’urgence qu’elle serait susceptible de mettre en œuvre, et a répondu à cette même autorité à sa question sur les émissions dans l’air que pourront engendrer les forages. Enfin, l’étude d’impact analyse de manière suffisamment détaillée les incidences des forages, qui se dérouleront dans une plaine abyssale composée de substrat meuble, de fonds vaseux et de sable située à 30 km du récif mésophotique, sur les espaces maritimes, sur la faune, sur le récif mésophotique et étudie spécifiquement les incidences des bruits des forages sur les espèces marines dans une zone qui ne constitue ni leur habitat ni leur source de nourriture.
15. Les associations requérantes font valoir en outre que les dispositions de la directive n° 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer n’ont pas été respectées par l’étude d’impact, notamment la vérification par un expert indépendant du rapport sur les risques majeurs et l’information des salariés quant à l’existence d’un dispositif d’alerte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, selon les affirmations du préfet de la Guyane et en l’état de l’instruction, que le rapport réalisé par la société « Total exploration et production Guyane française » en complément de son étude d’impact sur les risques majeurs a été vérifié par un expert indépendant, dont l’indépendance fait foi jusqu’à preuve du contraire, et que les salariés de la société « Total exploration et production Guyane française » ont été formés aux procédures d’alerte. Enfin, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les pays frontaliers n’ont pas été informés des projets de forages, dès lors qu’il ressort des pièces
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du dossier, notamment des écritures du préfet de la Guyane, que les pays susceptibles d’être impactés par la survenance d’une marée noire, à savoir le Surinam, le Brésil et le Guyana, ont été informés par les canaux diplomatiques.
16. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au sens de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur la saisine du Conseil national de la protection de la nature :
17. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique. / Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d’office (…) ».
18. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la saisine du Conseil national de protection de la nature, qui peut être consulté sur tout projet de loi, d’ordonnance et de décret, était obligatoire avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, l’absence de saisine préalable du Conseil national de protection de la nature n’est pas de nature à créer un doute sérieux suant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur la méconnaissance de l’article l. 411-1 du code de l’environnement :
19. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens relevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées (…) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
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conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8 (…) ».
20. Il résulte des dispositions précitées que les dérogations à un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture listant les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411- 1, doivent faire l’objet d’un arrêté préfectoral. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le patrimoine naturel de la zone du permis « Guyane maritime » ait fait l’objet d’un arrêté interministériel pris sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, l’arrêté attaqué n’avait pas à être précédé d’un arrêté préfectoral de dérogation fondé sur l’article L. 411-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est pas, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur le détournement de procédure :
21. Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que la société « Total exploration et production Guyane française » ne pourra pas effectuer l’ensemble des travaux de forage avant l’arrivée à échéance de son permis exclusif de recherche le 1er juin 2019 et qu’elle devra demander la délivrance d’un permis de production pour les continuer au-delà de cette date. Toutefois, il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué, en date du 22 octobre 2018, laisse le temps à société « Total exploration et production Guyane française » d’organiser des forages d’exploration dans la zone du permis « Guyane maritime » avant l’expiration du permis exclusif de recherche dont elle est titulaire, quand bien même la société « Total exploration et production Guyane française » ne pourrait effectuer l’ensemble des forages projetés dans la zone concernée. La décision de la société « Total exploration et production Guyane française » de demander tardivement l’autorisation d’ouverture de travaux miniers au regard de la nécessité de réaliser une étude d’impact avant la saisine de l’Autorité environnementale et de diligenter une enquête publique est une décision qu’il n’appartient pas au tribunal de connaître. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté interministériel du 14 septembre 2017 :
22. Aux termes de l’article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais. ». Aux termes de l’article L. 162-1 du même code : « L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d’exploitation entrant dans l’une
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ou l’autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 162-4 de ce code : « L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est accordée par l’autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, d’une étude d’impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l’étude de dangers prévue à l’article L. 181-25 de ce code (…) ».
23. L’article L. 122-1 du code minier détermine les conditions dans lesquelles sont accordés les permis exclusifs de recherches, lesquels donnent à leur titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis. L’arrêté attaqué dans le présent litige concerne l’autorisation d’ouverture de travaux miniers accordée à la société « Total exploration et production Guyane française » par le préfet de la Guyane dans le périmètre du permis « Guyane maritime » et a été précédé par un arrêté, en date du 14 septembre 2017, du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’économie et des finances, prolongeant, à titre exceptionnel le permis exclusif de recherche pour la zone concernée et le transférant à la société « Total exploration et production Guyane française ». Il est constant qu’un permis exclusif de recherche délivré sur le fondement de l’article L. 122-1 du code minier, qui est une décision individuelle dont la légalité ne peut en principe être contestée après l’expiration des délais de recours, ne forme pas avec l’arrêté attaqué une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l’affecteraient pourraient, alors même qu’il aurait acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l’exception. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soulever, par voie d’exception, d’illégalité de l’arrêté, en date du 14 septembre 2017, du ministre de la transition écologique et solidaire et de l’économie et des finances à l’appui de leur référé dirigé contre l’arrêté, en date du 22 octobre 2018, par lequel le préfet de la Guyane a accordé une autorisation d’ouverture de travaux miniers au bénéfice de la société « Total exploration et production Guyane française ». Dès lors, les moyens développés à l’appui de cette exception d’illégalité et tirés de son absence de motivation, de l’incompétence de ses signataires, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 161-1 du code miner et de la méconnaissance de l’accord de Paris ne peuvent être de nature à faire un naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
24. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté, en date du 22 octobre 2018, par lequel le préfet de la région Guyane a autorisé la société « Total exploration et production Guyane française » à réaliser cinq forages d’exploration dans le cadre du permis « Guyane maritime », doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans cette affaire. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’association « Les amis de la Terre France » doivent être rejetées.
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26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société présentées par la« Total exploration et production Guyane française » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Greenpeace France, Guyane nature environnement, ZEA, Nature rights, […] et Sea Shepherd France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société « Total exploration et production Guyane française » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Greenpeace France, Guyane nature environnement, ZEA, Nature rights, […] et Sea Shepherd France, à la société « Total exploration et production Guyane française » et au préfet de la Guyane.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
- LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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