Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1813215
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 février 2019
>
CE
Annulation 21 août 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale du tribunal

    Le tribunal a jugé qu'il était compétent car le siège social de la société se situe dans les Hauts-de-Seine, ce qui justifie la compétence du tribunal de Cergy-Pontoise.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a estimé que les travaux de forage n'entraînaient pas de risque grave et immédiat, et que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne nécessitait pas la saisine de la Commission nationale du débat public, car il ne s'agissait pas d'un projet d'aménagement ou d'équipement au sens du code de l'environnement.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était suffisante et avait pris en compte les risques environnementaux de manière adéquate.

Résumé par Doctrine IA

L'ordonnance du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise concerne une demande de suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral autorisant la société Total Exploration et Production Guyane Française à réaliser cinq forages d'exploration pétrolière au large de la Guyane, présentée par les associations Greenpeace France et autres. Les requérantes invoquent l'urgence et le risque de dommages irréversibles à l'environnement, ainsi que plusieurs moyens de légalité, notamment des vices de procédure, l'insuffisance de l'étude d'impact environnemental, et la non-consultation de la Commission nationale du débat public. Le tribunal rejette la demande, estimant qu'aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, et que l'urgence n'est pas caractérisée. Les références légales incluent le code de justice administrative (articles L. 521-1, L. 761-1), le code de l'environnement (articles L. 121-8, R. 121-1, R. 121-2, L. 162-1, L. 123-1, L. 123-13, R. 123-9, L. 134-2, L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6), le code minier (articles L. 122-1, L. 162-1, L. 162-4), et la directive 2013/30 UE.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er févr. 2019, n° 1813215
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1813215

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer
  2. Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
  3. Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
  4. LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017
  5. Code de justice administrative
  6. Code de l'environnement
  7. Code minier (nouveau)
  8. Code des relations entre le public et l'administration
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