Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré au titre du débat public.
Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs.
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
[…] les documents d'urbanisme suivants, […] 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; […] qu'à ceux de l'article R. 121 -16 de ce code : « Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes : 1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, […] 14 . […] qu'aux termes de l'article R […]
[…] — que la procédure de révision simplifiée en litige est soumise à évaluation environnementale en application des articles L. 121-10 et R. 121-16 du code de l'urbanisme et L. 414-4 du code de l'environnement dès lors qu'elle a pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, […] Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014 rouvrant l'instruction et en fixant la clôture au 20 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] à l'exception de celles qui concernent des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 et de celles qui créent dans des secteurs agricoles ou naturels, […]
[…] — la délibération méconnaît les articles L. 121-10 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, […] le rapport de présentation ne présente pas les mesures envisagées relatives aux conséquences dommageables de sa mise en œuvre sur l'environnement, alors que les articles R. 121-44 et R. 121-16 du code de l'urbanisme imposent une évaluation environnementale en application du décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ; […] qui ne relève ni des cas prévus au II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, […] devait faire l'objet d'une évaluation environnementale en application du code de l'environnement ; […] 14. […]