Article R122-17 du Code de l'environnement

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1 (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. Annexe (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 - art. 6

Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :

1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;

4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;

5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;

6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;

7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;

8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;

9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;

10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;

11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;

13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;

14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;

16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mars 2011
25 textes citent l'article

Commentaires82


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

Le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) de RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité français), prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie et par les articles L. 121- 8 et R. 122-17 du code de l'environnement… datait de 2019. […]

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Cheuvreux · 24 juillet 2023

La liste des plans et programmes soumis à la procédure de l'évaluation environnementale – de manière systématique ou après un examen au cas par cas – est fixée à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement. Cette liste a été complétée par le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes. […]

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Adden Avocats · 19 juillet 2023

C'est pourquoi, le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes (« le Décret »), publié au JOFR du 24 juin 2023, est venu répondre à cette injonction, et étendre davantage la liste prévue à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement précité. […] ;) prévue par l'article L. 222-1 B du Code de l'environnement

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Décisions250


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En vertu du 5° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le SAGE doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Aux termes de l'article R. 212-37 du même code : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend (…) l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2014, n° 1400554
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — au principal, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement ou, à défaut, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2014-3199/SG/DRCTCV du 18 avril 2014 du préfet de La Réunion portant décision d'examen au cas par cas, en application de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, pour le projet de modification du schéma départemental des carrières de La Réunion (ci-après SDC) ;

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