Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
[…] — les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que le commissaire enquêteur s'est abstenu de donner son avis personnel et d'exposer les raisons qui l'ont déterminé, en se limitant à l'analyse de l'évaluation environnementale ; […] 4. L'article R. 122-20 du code de l'environnement définit le contenu de l'évaluation environnementale, qui doit être proportionnée à l'importance du plan, […] Si le préfet a sollicité, sur le fondement de l'article R. 122-19 du même code, en amont de la réalisation de l'étude, […] Les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement, relatifs aux projets et non aux plans, […]
[…] En vertu du 5° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 212-37 du même code : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend (…) l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, […] compte tenu de son objet, l'arrêté du 30 août 2013 ne peut être regardé comme une mesure d'application de l'article R. 122-19 du code de l'environnement qui n'en constitue donc pas la base légale. […] 19. […]
[…] des 17, 18 et 19 décembre 2007 par le conseil de Paris à déposer toute demande d'urbanisme nécessaire à la démolition du projet de démolition et reconstruction du stade Q R ; que dès lors, […] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, […] qu'aux termes de l'article R. 122-13-I., issu de l'article 2 du décret du 30 avril 2009 susvisé : « L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, […] R. 122-19 du code de l'environnement ou R. 121-15 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. » ;
122-6, R. 122-17 à R. 122-19 et R. 122-21 ; […] notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-3, L. 104-6 et R. 104-19, […] b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement fixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104- […] Le présent décret s'applique aux demandes d'avis et d'examen au cas par cas présentées à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement au titre du III de l'article L. 122-1, […]
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