Rejet 15 mars 2012
Rejet 6 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mars 2012, n° 1013341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1013341 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
Nos 1013341, 1013346, 1017282,
1017286, 1017955, 1119144
___________
Association BOULOGNE ENVIRONNEMENT et autres
___________
M. C
Rapporteur
___________
Mme Reuland
Rapporteur public
___________
Audience du 1er mars 2012
Lecture du 15 mars 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 1re Chambre)
C+
41-01-05
68-03-03-01-05
Vu I) la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, sous le numéro 1013341, présentée pour l’association BOULOGNE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Peyrical ; l’association BOULOGNE ENVIRONNEMENT demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC07051608V0080 à la ville de Paris pour la reconstruction du stade Q R ;
— de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 10 août 2011 fixant la clôture d’instruction au
22 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu II) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 juillet et
17 août 2010, sous le numéro 1013346, présentés pour l’association DE SAUVEGARDE DE PARIS BOULOGNE LES PRINCES, dont le siège est au XXX, pour Mme M F, demeurant XXX et pour Mme O E, XXX, par Me Musso ; les requérants demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC07051608V0080 à la ville de Paris pour la reconstruction du stade Q R ;
— de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2011 fixant la clôture d’instruction au
4 janvier 2012 ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu III) la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, sous le numéro 1017282, présentée pour M. U X , demeurant XXX, par la Selarl Horus avocats ; M. X demande au tribunal :
— d’enjoindre à la ville de Paris de verser aux débats l’intégralité du dossier de demande de permis de construire portant sur la reconstruction du stade Q R ;
— d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le maire de Paris a délivré ledit permis de construire ainsi que la décision en date du 9 août 2010 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre le permis ;
— de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction
au 14 novembre 2011 ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu IV) la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, sous le numéro 1017286, présentée pour M. et Mme Y , demeurant XXX, par la Selarl Horus avocats ; M. et Mme Y demandent au tribunal :
— d’enjoindre à la ville de Paris de verser aux débats l’intégralité du dossier de demande de permis de construire portant sur la reconstruction du stade Q R ;
— d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le maire de Paris a délivré ledit permis de construire ainsi que la décision en date du 9 août 2010 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre le permis ;
— de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction au
14 novembre 2011 ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu V) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 octobre 2010 et le 25 janvier 2011, sous le numéro 1017955, présentés pour l’association DES RIVERAINS DU QUARTIER DU PARC DES PRINCES POUR LA SAUVEGARDE DE SES CARACTERISTIQUES, dont le siège est XXX à XXX, par Me Chatain ; l’association requérante demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC07051608V0080 à la ville de Paris pour la reconstruction du stade Q R ainsi que la décision en date du 9 août 2010 portant rejet de son recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction au 14 novembre 2011 ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu VI) la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, sous le numéro 1119144, présentée pour l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE PARIS BOULOGNE LES PRINCES, dont le siège est au XXX, pour Mme M F, demeurant XXX et pour Mme O E, XXX, par Me Musso ; les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 juillet 2011 par lequel le maire de Paris a délivré le permis de construire modificatif n° PC07501608V0080V01 à la ville de Paris pour la reconstruction du stade Q R ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 23 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 9 février 2012 ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ;
Vu le règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public ;
Vu le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Vu le schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2012 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Reuland, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Boulch, représentant M. X et M. et Mme Y ;
— les observations de Me Pouilhe, représentant l’ association DE SAUVEGARDE DE PARIS BOULOGNE LES PRINCES, Mme F et Mme E ;
— les observations de Me Chatain, représentant l’ association DES RIVERAINS DU QUARTIER DU PARC DES PRINCES POUR LA SAUVEGARDE DE SES CARACTERISTIQUES ;
— les observations de Me Foussard, représentant la ville de Paris ;
Considérant que le maire de Paris a délivré le 21 avril 2009 un permis de démolir pour autoriser la démolition de trois tribunes du stade Q R, de leurs sous-sols et d’un ensemble de constructions annexes ; qu’il a déposé le 18 décembre 2008 une demande de permis de construire en vue de la construction, sur cet emplacement, d’un nouveau stade, d’une capacité de 19 985 places assises couvertes et de ses locaux annexes, de locaux commerciaux et de locaux de stockage, de locaux de bureaux, d’un parking souterrain (509 places) pour véhicules légers avec aménagement de parvis, voies d’accès et espaces verts ; que le permis a été délivré
le 12 mai 2010 ; qu’à la suite de la suspension partielle de ce permis par ordonnance du juge des référés du 11 mars 2011, un permis de construire modificatif a été délivré le 29 juillet 2011 ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une même instruction ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la demande de communication de l’intégralité du dossier de demande de permis de construire :
Considérant que la ville de Paris a communiqué une copie du dossier de demande de permis de construire au Tribunal ; que M. X et M. et Mme Y, qui avaient déjà pu consulter le dossier en mairie, disposaient également de la possibilité de venir le consulter au greffe du Tribunal et d’obtenir la copie des documents le composant ; qu’il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, pour le Tribunal, de faire droit à la demande susvisée ;
Considérant qu’en tout état de cause, par un jugement n° 1106581 en date
du 22 juillet 2011, le Tribunal a annulé la décision du maire de Paris refusant de communiquer à M. X les plans de très grande taille contenus dans le dossier ; qu’il est constant qu’à la suite de ce jugement, la ville a communiqué ces éléments à l’intéressé et à son conseil, qui est le même que celui de M. et Mme Y ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2010 portant délivrance du permis de construire initial et de la décision du 9 août 2010 portant rejet du recours gracieux présenté par MM. X et Y :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’arrêté :
Considérant que par arrêté du 5 juin 2008, transmis au préfet de Paris et publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 13 juin 2008, le maire de Paris a délégué sa signature à M. S Z, sous-directeur du permis de construire et du paysage, à effet de signer pour tous les actes notariés ou administratifs préparés par la sous-direction, dont les arrêtés concernant les permis de construire ; que cet arrêté a été modifié par arrêté du
9 janvier 2009, également transmis au préfet de Paris et publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le 16 janvier 2009, substituant M. G B à M. Z ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait ;
S’agissant de la qualité et l’habilitation du pétitionnaire :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; …) ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 dudit code : « (…)La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a été déposé par M. A, directeur du patrimoine et de l’architecture, agissant pour le compte du maire de Paris ; que celui-ci a attesté de sa qualité lors de la demande en remplissant le certificat « Cerfa » adéquat ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant que par ailleurs, le maire de Paris a été habilité par délibération
des 17, 18 et 19 décembre 2007 par le conseil de Paris à déposer toute demande d’urbanisme nécessaire à la démolition du projet de démolition et reconstruction du stade Q R ; que dès lors, il justifie d’une habilitation régulière ; que la circonstance que le Tribunal a annulé la délibération du conseil de Paris en date des 12 et 13 février 2007 approuvant le principe de l’opération est en conséquence sans incidence sur la régularité de l’habilitation
du maire de Paris ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence de concertation préalable :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Le conseil ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant:» (…) c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre
du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. » ; qu’aux termes de
l’article R. 300-1 dudit code : « Les opérations d’aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues
au c de l’article L. 300-2 sont les opérations suivantes: (…) 2. La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants. » ;
Considérant que M. et Mme Y et M. X font valoir que le projet implique la réalisation d’un investissement routier supérieur à 1 900 000 euros au sens des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux de mise en conformité du tunnel sous le Parc des Princes, de même que les travaux faisant l’objet du marché de prestations complémentaires visant à modifier le système de ventilation du passage souterrain, sont distincts de ceux relatifs à la construction du stade, alors même qu’une de ses tribunes est partiellement adossée au tunnel ; que par ailleurs, les travaux d’aménagement des parvis Sarrail et Carrefour de l’Europe ne consistent pas en la réalisation d’investissements routiers ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d’aménagement des rues Nungesser et Coli et I J, impliqueraient la modification de l’assiette de ces voies ; qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi que ces derniers travaux, même « indirectement liés » au projet, comme le reconnaît une délibération du Conseil de Paris de mars 2010, seraient indispensables à la réalisation du présent projet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence de saisine de la commission nationale du débat public :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’environnement :
« La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. » ; qu’aux termes de l’article L. 121-8 dudit code : « I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat (…) II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d’un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d’ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public.
Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public (…) » ; que l’article R. 121-1 du même code prévoit que sont soumis aux dispositions du chapitre intitulé « Débat public relatif aux opérations d’aménagement », lorsqu’ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3 du code, « les projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d’opérations et de projets d’investissements suivantes : (…) 10° Equipements culturels, sportifs (…) » ; que l’article R. 121-2 du code prévoit qu’entrent dans le champ d’application des dispositions du I de l’article L. 121-8 du code les projets d’équipements sportifs prévoyant la construction de bâtiments et d’infrastructures pour un montant supérieur à trois cents millions d’euros et qu’entrent dans le champ d’application du II du même article les projets d’équipements sportifs prévoyant la construction de bâtiments et d’infrastructures pour un montant supérieur à cent cinquante millions d’euros ;
Considérant que M. et Mme Y et M. X soutiennent que le projet de reconstruction après démolition du stade Q R aurait dû faire l’objet de la publicité prévue par le II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, dès lors que son coût est supérieur à 150 millions d’euros ; que toutefois, à supposer même que l’équipement projeté puisse être regardé comme présentant un intérêt national au sens de l’article R. 121-1 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût global du projet de démolition-reconstruction du stade Q R serait supérieur au seuil de 150 millions d’euros prévu par les dispositions précitées de l’article R. 121-2 de ce code ; qu’en particulier, il ressort des pièces du dossier que l’aménagement des pelouses de l’hippodrome d’Auteuil, dont il n’est pas démontré que sa réalisation n’aurait pas été décidée faute de reconstruction du stade Q R, constitue une opération distincte de celle-ci et poursuit une finalité propre ; que le coût de ce projet, évalué à 14 450 000 euros, même décrit par la délibération du conseil de Paris en date des 29 et 30 mars 2010, comme étant « indirectement lié » au projet de reconstruction du stade, ne saurait donc être pris en compte pour apprécier le franchissement du seuil fixé par les dispositions précitées ; que le moyen manque dès lors en fait et doit être écarté ;
S’agissant du contenu de la notice descriptive :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le projet porte sur (…) une construction existante située (…) dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine (…), la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que comme le fait valoir l’ association BOULOGNE ENVIRONNEMENT, la notice explicative ne comporte aucune information relative aux modalités d’exécution des travaux ; que toutefois, si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions ; que les dispositions précitées de l’article 431-14 ont pour objet d’assurer que les techniques utilisées n’apporteront pas d’atteinte au patrimoine protégé ; qu’il ressort des pièces du dossier que les précisions figurant dans l’étude d’impact, jointe au dossier de demande du permis litigieux, qui décrit les « effets temporaires du projet », et en particulier sur sa durée, l’évacuation des terres ou le volume de béton, et présente un schéma relatif à l’organisation et au fonctionnement du chantier, sont suffisantes pour permettre d’apprécier l’impact des travaux envisagés sur les monuments protégés, et en particulier l’immeuble Le Corbusier ; que dès lors, le moyen manque en fait ;
S’agissant du contenu de l’étude d’impact :
Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement :
« Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. » ; qu’aux termes du d) du 9) de l’article R. 122-8 dudit code : .-Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur
à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II.-Toutefois, la procédure de l’étude d’impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
(…)9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu’il s’agit de : (…) d) La construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus
de 5 000 personnes ; (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. IV. – Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-14 du code de l’environnement : « Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d’une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l’étude d’impact ou par la notice prévue à l’article R. 122-9 lorsqu’il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé. Lorsqu’un aménagement ou ouvrage assujetti à l’étude d’impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d’autorisation ou d’approbation, un exemplaire de l’étude d’impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l’opération. L’étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ou la notice sont, lorsqu’il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d’enquête. (…) » ;
Considérant que si l’ association BOULOGNE ENVIRONNEMENT soutient que la mention figurant dans l’étude d’impact selon laquelle quatre-vingt six arbres sont déperissants n’est pas justifiée, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact est suffisamment précise sur la localisation et l’état de ces arbres ; qu’en tout état de cause, la notice explicative, figurant dans le dossier mis à disposition du public, comporte sur ce point un grand nombre de précisions complémentaires ; que la circonstance que l’étude sur laquelle se fonde la ville de Paris n’ait pas été réalisée contradictoirement est sans incidence ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant que si l’ association BOULOGNE ENVIRONNEMENT évoque également l’absence de prise en compte par l’étude d’impact des risques pour la sécurité publique liés à l’organisation simultanée d’évènements au stade Q R et au Parc des Princes, il ressort des pièces du dossier qu’une telle éventualité a été exclue, comme le mentionne l’étude d’impact ; que par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le chantier serait susceptible de comporter des risques pour les spectateurs du parc des Princes et que l’étude d’impact précise les mesures prises pour le déroulement du chantier ainsi que ses effets temporaires ; que le moyen, qui n’est au demeurant pas assorti de précisions suffisantes, doit donc être écarté ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le projet de mise aux normes du tunnel du boulevard périphérique est distinct de celui de la reconstruction du stade Q R ; qu’il n’avait donc pas à être évoqué en tant que tel dans l’étude d’impact ; que si le permis de construire litigieux prévoit que les tribunes du stade empièteront sur la dalle de couverture du tunnel, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact prend bien en compte les problèmes de sécurité posés sur ce point par l’interaction entre les deux projets ; que par ailleurs, l’étude d’impact ne pouvait prendre en compte les travaux de voirie décidés par une délibération du conseil de Paris en date des 9 et 10 mars 2009 qui lui est postérieure et dont il n’est en tout état de cause pas établi qu’ils remettraient en cause de façon substantielle les travaux de construction du stade ou présenteraient de nouveaux risques en termes de sécurité ;
Considérant que M. et Mme Y et M. X font valoir que l’étude d’impact fait apparaître des candélabres côté stade alors que juste après la délivrance du permis, ils ont été déplacés côté façade des bâtiments ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement des candélabres aurait déjà été décidé à la date de réalisation de l’étude d’impact ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact aborde la gêne occasionnée aux riverains par l’éclairage ainsi que les précautions prises ;
Considérant que l’ association DU QUARTIER DU PARC DES PRINCES POUR LA SAUVEGARDE DE SES CARACTERISTIQUES (APP) fait valoir que l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse des besoins du public relatifs aux autres disciplines que le rugby, le manque de précisions chiffrées sur l’évolution de la fréquentation, l’absence de données relatives au chiffre d’affaires projeté et l’absence de prise en compte de la possibilité d’une simple extension ; que toutefois, l’étude d’impact, qui décrit la vétusté des infrastructures actuelles et mentionne l’évolution de l’affluence du public aux matchs de rugby, en faisant référence à des chiffres de fréquentation suffisamment précis, comporte sur ces différents points des précisions suffisantes, de nature à démontrer l’opportunité du choix de reconstruction du stade ;
Considérant que l’étude d’impact évoque de façon suffisamment précise, eu égard à l’objet du projet de reconstruction après démolition du stade Q R, les autres projets urbains du quartier ;
Considérant que si l’association APP évoque également l’absence de précision de l’étude d’impact sur le réaménagement de la piste d’athlétisme, du stade de hockey et des courts de tennis, cette étude comporte sur ces mesures compensatoires des précisions suffisantes ; qu’en particulier, le calendrier précis de l’aménagement des pelouses d’Auteuil n’avait pas à être indiqué ;
Considérant que l’association APP fait également valoir qu’aucune justification d’ordre environnemental n’est apportée dans l’étude d’impact concernant l’abandon des autres partis envisagés, les raisons invoquées étant d’ordre financier ou sportif ; que toutefois, l’étude d’impact mentionne les raisons pour lesquelles le projet a été préféré aux autres partis envisagés, à savoir la création d’un nouveau stade ex nihilo, l’adaptation du stade Charléty ou encore l’adaptation du Parc des Princes ; qu’elle détaille également de façon précise les considérations environnementales ayant conduit au choix du projet, et en particulier les conditions de son insertion dans l’environnement urbain existant ; qu’elle indique que les autres projets ont également été examinés en fonction de leur insertion urbaine ; qu’elle souligne en outre que l’abandon de l’hypothèse de la création d’un nouveau stade « ex nihilo » s’explique en partie par la circonstance qu’un tel choix n’aurait pu se faire qu’au détriment des parcs et jardins de la ville de Paris ; que l’étude d’impact n’avait pas à procéder à une analyse comparée des effets directs et indirects des impacts sur l’environnement de chacune des solutions alternatives ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature du présent projet, l’étude d’impact est suffisamment précise au regard des exigences du 3° du de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;
Considérant que l’étude d’impact comporte une analyse spécifique relative à la pollution des sols ; que l’association APP ne produit aucun élément précis de nature à remettre en cause les résultats de cette analyse, qui est suffisamment précise, lisible et dénuée de discordance manifeste ; qu’il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que, comme l’allègue cette association, la pollution au PCB et le risque financier y afférent auraient été sous-estimés, en raison d’une insuffisance des investigations ;
Considérant que si l’association APP fait également valoir que l’étude d’impact est insuffisamment précise s’agissant des modalités de traitement de la terre, cette étude indique le volume total de déblais estimé ainsi que la part de ceux-ci qui pourront être entreposés ou réutilisés, plutôt que d’être évacués en centre de stockage ; qu’elle n’avait pas à évaluer la part respective des déblais entreposés et réutilisés ; que par ailleurs, l’étude d’impact fournit des indications suffisamment précises sur les rotations des camions, les nuisances occasionnées, l’objectif d’un chantier à faible nuisance et la prise en compte des objectifs de développement durable ; qu’enfin, elle comporte des précisions sur les mesures compensatoires pour l’ensemble du chantier ;
Considérant que si l’étude d’impact ne comporte aucune précision s’agissant des conséquences sur la santé publique de la présence d’installations classées, la ville de Paris n’a déposé une déclaration préalable que pour un groupe électrogène et frigorifique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il comporterait un risque pour la santé ; que par ailleurs, l’omission des nuisances sonores que causerait cette installation ne présente pas un caractère substantiel ; que par ailleurs, l’étude d’impact précise qu’une recherche de présence d’amiante a bien été effectuée ;
Considérant que le commissaire enquêteur a demandé à la ville de Paris des compléments sur l’étude d’impact, s’agissant, d’une part, de l’incidence pour les riverains de l’activité des locaux commerciaux, des bureaux, de la maintenance, et, d’autre part, de l’impact, notamment visuel et thermique, des parois en béton fibré prévu pour les façades du stade ; que toutefois, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir que l’étude d’impact n’aurait pas été suffisamment précise sur ces points ; que les compléments d’information produits par la ville ne font pas apparaître des modifications substantielles au projet ;
Considérant qu’il ressort ainsi des pièces du dossier que l’effet sur les riverains des activités dont la création est projetée est décrit dans l’étude d’impact avec suffisamment de précision, s’agissant notamment de leurs incidences en dehors des périodes de match ; que de même, la notice explicative et l’étude d’impact décrivent précisément les caractéristiques des matériaux ; que si ces documents sont moins précis en ce qui concerne leurs effets, en particulier visuels, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations complémentaires fournies par la ville de Paris au commissaire enquêteur que le choix des matériaux ne comporte aucun risque thermique ; que par ailleurs, les nuisances visuelles pour les riverains demeurent limitées et circonscrites ; que leur omission ne présente donc pas un caractère substantiel ;
Considérant que l’association ASP, Mme F et Mme E soutiennent également que l’aménagement des pelouses de l’hippodrome aurait dû être intégré à l’étude d’impact, dès lors qu’il s’agirait, selon elle, d’une même opération d’urbanisme, et n’aurait donc pas dû être simplement mentionné au titre des mesures compensatoires; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont distantes de 600 mètres du stade Q R et que les projets ont un objet totalement distinct ; que la seule circonstance que l’aménagement des pelouses constitue une mesure compensatoire à la suppression de la piste d’athlétisme et du terrain de hockey résultant du permis d’aménager n’impliquait ni la réalisation d’une étude d’impact globale sur ces deux projets ni une « appréciation des impacts sur l’ensemble du programme » ; qu’ainsi, l’étude d’impact pouvait se borner à présenter les grandes lignes du projet de réaménagement des pelouses centrales de l’hippodrome ainsi qu’une estimation chiffrée du coût de réaménagement des pelouses ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’accès des véhicules par l’entrée située rue Nungesser et Coli, l’étude d’impact décrit l’aménagement des voies urbaines, l’organisation du stationnement et l’anticipation de l’évolution du trafic ; qu’elle comporte ainsi sur ce point des précisions suffisantes, alors même qu’elle ne mentionne pas explicitement les exigences de l’article UG 3 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que par ailleurs, l’étude d’impact comporte des précisions suffisantes s’agissant des différents effets du projet sur la circulation des véhicules dans le quartier ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, l’autorité de l’Etat en charge de l’environnement a donné un accord tacite au projet ; que l’absence de mention de cet avis tacite dans l’étude d’impact ne constitue pas un vice substantiel au regard des dispositions de l’article R. 122-14 du code de l’environnement ;
Considérant enfin qu’ainsi qu’il a été dit, qu’aucun agrément préfectoral des locaux à usage de bureaux n’était requis ; que le moyen tiré de l’absence de mention de cet agrément dans l’étude d’impact ne peut donc, par voie de conséquence, qu’être écarté ;
S’agissant de la procédure d’enquête publique :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « I- La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. La liste des catégories d’opérations visées à l’alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d’Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l’environnement d’une protection d’ordre législatif ou réglementaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 126-1 dudit code : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6-I du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : « I. – Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : (…) 6° Lorsque le maître de l’ouvrage est une personne publique, l’appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; » :
Considérant, en premier lieu, que l’ association DE SAUVEGARDE PARIS BOULOGNE LES PRINCES (ASP), Mme F et Mme E font valoir que l’étude d’impact sous-estimerait le coût du projet, au motif que la déclaration de projet fait état d’une dépense supplémentaire de 18,99 millions d’euros s’agissant des aménagements de voirie et des installations sur le site de l’hippodrome, évalués par l’étude d’impact à 13 millions d’euros, ils ne peuvent utilement invoquer, à l’encontre du permis de construire litigieux, la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne sont applicables qu’aux opérations qui ne sont pas soumises à décision d’autorisation ou d’approbation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, la circonstance que le commissaire enquêteur a demandé à la ville de Paris des compléments sur l’étude d’impact, s’agissant, d’une part, de l’incidence de l’activité des locaux commerciaux, des bureaux, de la maintenance, vis-à-vis des riverains, et, d’autre part, de l’impact, notamment visuel et thermique, des parois en béton fibré prévu pour les façades du stade, n’est pas à elle seule de nature à établir que le dossier soumis à enquête publique n’aurait pas été suffisamment précis sur ces points ; qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que l’information mise à la disposition du public comportait la précision exigée pour que celui-ci puisse appréhender le projet et formuler ses observations ; que par ailleurs, les compléments d’information produits par la ville ne font pas apparaître des modifications substantielles au projet ; que la déclaration de projet n’a donc pas altéré son économie générale ; qu’une nouvelle enquête publique n’était dès lors pas requise ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Y et M. X ne peuvent utilement faire valoir, à l’appui du présent de recours contre le permis de construire autorisant la reconstruction du stade Q R, que le permis d’aménager, portant sur l’aménagement du terrain de rugby et de quatre courts de tennis et la construction d’un bâtiment de stockage, serait illégal au motif qu’il n’aurait pas été précédé d’une enquête publique ;
Considérant, en dernier lieu, que si l’arrêté du maire de Paris du 3 juillet 2009 prescrivant l’enquête publique ne mentionne pas la délivrance du permis d’aménager, intervenue le 18 juin 2009, à la suite du silence gardé pendant six mois par le maire de Paris sur la demande, et si les autres éléments du dossier d’enquête publique ne font pas davantage référence à la délivrance de ce permis, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, qui porte sur une autorisation d’urbanisme distincte du permis attaqué, présenterait, en l’espèce, un caractère substantiel ; qu’elle n’est donc pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire litigieux ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’agrément des locaux à usage de bureaux :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme : « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. » :
Considérant que ces dispositions ne soumettent à la procédure d’agrément que les personnes physique ou morale de droit privé ou de droit public lorsque le champ d’action de celles-ci relève en majeure partie du secteur concurrentiel ; que tel n’est manifestement pas le cas de la ville de Paris ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence de saisine de l’autorité environnementale :
Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact.» ; qu’aux termes de l’article R. 122-13-I., issu de l’article 2 du décret du 30 avril 2009 susvisé : « L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement projetés transmet le dossier comprenant l’étude d’impact et, le cas échéant, la demande d’autorisation, à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement définie à l’article
R. 122-1-1. (…) L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, lorsqu’elle tient sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été émis dans ce délai. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 30 avril 2009 susvisé :
« Les articles 1er à 3 s’appliquent aux projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements dont l’étude d’impact est remise à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret. En l’absence de remise de l’étude d’impact à une autorité distincte du maître d’ouvrage, les dispositions des articles 1er à 3 s’appliquent aux projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et dont l’étude d’impact n’a pas été portée à la connaissance du public avant la date prévue au précédent alinéa. Les articles 4 et 5 s’appliquent aux projets de plans et de documents dont le ministre chargé de l’environnement n’a pas été saisi en application des articles
R. 122-19 du code de l’environnement ou R. 121-15 du code de l’urbanisme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret. » ;
Considérant que l’étude d’impact n’ayant pas été portée à la connaissance du public au 1er juillet 2009, il résulte des dispositions précitées que l’article R. 122-13-I du code de l’urbanisme est bien applicable, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, au présent projet ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a bien été transmise, au plus tard au 20 mai 2009, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement, à savoir le préfet de région ; que l’avis favorable de cette dernière est donc réputé être intervenu, en l’absence de position expresse, le 20 juillet 2009, soit avant que l’étude d’impact, qui s’est déroulée en septembre – octobre 2009, n’ait été portée à la connaissance du public ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit donc être écarté ;
S’agissant de la régularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine :
« Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. » : qu’aux termes de l’article
L. 621-31 dudit code : « Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu’à l’accord de l’autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30. » ; qu’aux termes de l’article R. 425-1 dudit code : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » ;
Considérant que l’association ASP, Mme F et Mme E font valoir que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France ne mentionne pas les serres d’Auteuil, pourtant comprises dans le périmètre de 500 mètres prévu à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine et en situation de co-visibilité avec l’ouvrage ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’Architecte des bâtiments de France de mentionner dans son avis l’ensemble des sites ou monuments concernés par le projet pour lequel il a été consulté ; qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que les serres d’Auteuil, dont l’existence était mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, n’auraient pas été prises en compte par l’Architecte des bâtiments de France ; que le moyen ne peut dès lors qu’être écarté ;
Considérant que l’association ASP, Mme F et Mme E soutiennent également que l’Architecte des bâtiments de France des Hauts-de-Seine aurait dû être consulté sur le projet, dans la mesure où l’immeuble, sis 24 rue Nungesser-et-Coli, qui fait face au stade et figure à l’inventaire général du patrimoine culturel d’Ile-de-France, au titre duquel sont classées les façades de l’immeuble et l’appartement – atelier de Le Corbusier, est implanté sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposaient au maire, qui devait saisir l’Architecte des bâtiments de France de Paris, où le projet de construction est prévu, de saisir également l’Architecte des bâtiments de France des Hauts-de-Seine ; qu’aucune disposition n’imposait davantage à l’Architecte des bâtiments de France de Paris de transmettre la demande à son homologue des Hauts-de-Seine ; qu’à supposer même qu’il lui ait appartenu de consulter ce dernier, la méconnaissance d’une telle formalité ne saurait constituer par elle-même un vice substantiel de nature à entacher d’illégalité le permis de construire litigieux ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 18 juillet 1985 :
Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 18 juillet 1985, qui dispose que : « Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux paragraphes II et III ci-dessus, l’implantation des constructions, c’est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure
à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones / Les dispositions de l’alinéa précédent valent loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme. Les plans d’occupation des sols des communes concernées doivent être compatibles avec ces dispositions. / Lorsqu’une révision du plan d’occupation des sols des communes concernées modifie les règles d’utilisation du sol dans ces zones, cette révision est réalisée selon les modalités prévues à l’article L.123-3 du code de l’urbanisme. »
Considérant qu’il ressort des pièces fournies par la ville de Paris, que le taux d’occupation totale de la zone recouvrant le périmètre des fortifications, d’une superficie totale de 799 ha, est de 11,3 % ; que le présent projet n’a donc manifestement pas eu pour effet de dépasser le plafond de 20 % ; que les requérants ne font état d’aucun élément précis de nature à remettre en cause la pertinence des documents produits par la ville pour justifier du respect des dispositions précitées ; que le moyen doit donc être écarté ;
S’agissant de l’accès des véhicules :
Considérant qu’aux termes de l’article UG 3.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (…) » ; qu’aux termes de l’article UG 3.1.2° du plan « accès des véhicules : Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :
— la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;
— la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; – le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
— les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. » ;
Considérant, en premier lieu, que Mme F et Mme E ainsi que les associations ASP et APP font valoir que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article UG 3.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dès lors que l’accès au stade n’a pas été établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ; qu’en effet, l’entrée au stade se fera par la rue Nungesser et Coli pour les véhicules de service et d’approvisionnement, les véhicules des joueurs ainsi que l’accès au parking de 380 véhicules, alors que cette rue, large de douze mètres, est plus étroite que deux autres rues adjacentes, à savoir l’XXX et l’avenue de la porte Molitor, se caractérise par une desserte résidentielle et est donc la moins à même de supporter les flux de circulation des poids-lourds et autocars ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès au stade des véhicules par l’XXX était impossible du fait de la présence en sous-sol du boulevard périphérique, empêchant la réalisation d’une rampe d’accès au parking ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au stade des véhicules aurait été techniquement possible par l’avenue de la porte Molitor, en raison de la présence, en bordure du parc de stationnement, d’un bâtiment enterré comportant en sous-sol des terrains de tennis, qui occupe une part très substantielle de la largeur de la voie ; qu’enfin, cet accès n’était pas plus envisageable par la rue I J, qui est au cœur du périmètre de sécurité du Parc des Princes, au sein duquel la circulation est interdite lors des évènements organisés dans cette enceinte et dont les requérants ne démontrent nullement le caractère injustifié ;
Considérant que par ailleurs, si la rue Nungesser et Coli a effectivement une desserte résidentielle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Paris modifie partiellement sa destination afin de permettre, à l’occasion des matchs, l’accès au stade des véhicules ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UG 3.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants contestent également le projet de mise en œuvre d’une circulation alternée sur une portion de la rue Nungesser-et-Coli, destiné à permettre aux véhicules sortants de rejoindre l’avenue de la porte Molitor ; que toutefois,
il ressort des pièces du dossier que l’instauration d’un double sens de circulation est destiné à faciliter l’accès au parking du stade depuis l’avenue de la porte Molitor, le maintien d’un sens unique sur l’autre partie de la voie visant à atténuer les effets pour les riverains, en tenant compte de la vocation résidentielle de la rue ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la rampe du parking serait positionnée en sens inverse au sens de circulation de la rue Nungesser-et-Coli comme l’affirment l’association ASP, Mme F et Mme E ni, en tout état de cause, que le maire de Paris aurait entaché sur ce point son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article UG 3.1.2. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux voies :
Considérant qu’aux termes de l’article UG 6.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le P.L.U., § IV). Toutefois : – Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l’alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l’absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté. » ;
Considérant que l’association ASP, Mme F et Mme E font valoir que ces dispositions ont été méconnues en ce qui concerne le parking souterrain et sa rampe d’accès, qui sont en saillie par rapport au plan vertical de la façade du stade, alors que celui-ci n’est pas implanté à l’alignement ou à la limite de fait de la voie ; que toutefois, les stades, compte tenu de leur vocation et de leurs caractéristiques, ne sauraient être regardés comme des constructions à édifier en bordure de voie au sens de l’article UG 6.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, eu égard à l’objet de ces dispositions, qui répondent à des considérations urbanistiques et d’harmonie architecturale dépourvues de pertinence dans le cas de ces équipements spécifiques ; que par ailleurs, compte tenu de la configuration des lieux et de sa vocation, le parking souterrain n’est pas une construction distincte du stade ; qu’il ne saurait donc être soumis en tant que tel au respect des dispositions précitées, d’autant que celles-ci sont, en tout état de cause, applicables aux seules façades et non aux constructions édifiées uniquement en sous-sol ; que le moyen doit donc être écarté comme inopérant ;
Considérant,par ailleurs, qu’ aucune limite au sol destinée à matérialiser la séparation entre le domaine public et le domaine privé n’était nécessaire, s’agissant de parcelles appartenant toutes deux au domaine public ;
S’agissant du gabarit enveloppe :
Considérant qu’aux termes de l’article UG 10.2.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dans sa rédaction en vigueur : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : (…) 3° Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, b – d’une oblique de pente
2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au dessus de la verticale. (…) 5°- Cas des constructions nouvelles dont le rez-de- chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres : La hauteur H des gabarits-enveloppes définis aux § 1° à 4° ci-avant est réduite de 1 mètre.» ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la largeur de la rue Nungesser et
Coli est de 15 mètres, et non de 12 mètres comme le soutient l’association APP ; que la verticale de hauteur H est donc, en application des dispositions précitées, de 18 mètres ; que l’oblique de pente 2/1 atteint 21 mètres et l’oblique de pente 1/1 culmine à 24 mètres ; que le nivellement de l’îlot étant situé à 37 mètres NGF, la second oblique est donc limitée par une verticale qui culmine à 61 mètres ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment projeté, qui atteint la cote 59,62 NGF, excèderait la hauteur maximale fixée par ces dispositions ; que le moyen soulevé par l’association APP doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
S’agissant de l’aspect extérieur des constructions :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » :
Considérant qu’aux termes de l’article UG 11.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article UG 11.1.3. de ce plan : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. » : qu’aux termes du 1° de l’article UG 11.1.3. de ce plan, dans sa rédaction en vigueur : « La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau ; elle peut être soit réduite soit augmentée pour être en accord avec celle des bâtiments voisins. » ; qu’aux termes du 3° de cet article : « Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini à l’article UG.10.2 sont autorisés: (…) c- des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; » ; qu’aux termes
du 4° de cet article : « La W calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l’emploi de matériaux et teintes pouvant s’insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. » ; qu’aux termes du 1° de l’article UG 11.1.4. de ce plan : « Les rez-de-chaussée doivent présenter des façades les plus ouvertes possibles en évitant l’implantation directement en façade sur voies de locaux aveugles (locaux techniques, de service…) ; les parties pleines doivent être les plus limitées possibles de façon à éviter l’affichage ou la mise en oeuvre de graffitis. »
Considérant qu’aux termes de l’article du de l’article UG 11.2.1. de ce plan :
« Saillies sur voies : Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposés, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face. (…) 2° Des saillies de 0,20 mètre par rapport au plan de la façade pour des éléments tels que bandeaux, corniches, appuis, encadrements de baies… sont admises sur toutes les voies quelle que soient leur largeur ; cette saillie peut être portée à 0,35 mètre pour les voies de 8 mètres de largeur et plus à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau des trottoirs. La saillie de balcons et parties de construction, de 1 mètre au maximum en encorbellement par rapport au plan de la façade, est admise pour les voies de largeur supérieure à 12 mètres, dans la hauteur du
gabarit-enveloppe à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir. (…) En outre, ces éléments, dont la saillie cumulée (superficie des garde-corps compris) ne peut excéder 50% de la partie comprise entre une ligne située à 3,20 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne des sommets des gabarits-enveloppes, doivent être distants d’au moins 0,60 mètre des limites latérales de la façade sur voie.» ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que ni la conception architecturale retenue par le projet de reconstruction du stade ni le choix des techniques et matériaux, et en particulier l’utilisation du béton en fibres ultra haute performance pour recouvrir les façades et la charpente du futur stade, ne portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, compte tenu notamment de la diversité architecturale du tissu urbain avoisinant et de l’existence d’autres équipements sportifs d’envergure, en particulier du Parc des Princes, situé à proximité immédiate ; que les stades K L et W AC et les deux immeubles AG AH-AI ne sont pas visibles depuis le stade ; que depuis la place Molitor, où se trouve l’hôtel particulier réalisé par AD AE AF et le lycée Lafontaine, la construction ne sera visible que derrière un écran végétal, composé d’arbres plantés sur le parvis ; que les dimensions de l’ouvrage, dont la hauteur est assimilable aux constructions environnantes et inférieure à celle du Parc des Princes, ne sont pas non plus des obstacles à son insertion dans son environnement urbain ; que dès lors, en accordant le permis litigieux, le maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et n’a pas méconnu les articles UG 11.1. et UG 11.1.3. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, lequel laisse place, dans les conditions qu’il définit, à l’architecture contemporaine et autorise le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’association ASP, Mme F et Mme E soutiennent que les entrées des commerces et de la brasserie sur la rue I J et l’XXX n’ont pas une hauteur de 3,2 m ; que toutefois, à supposer que tel soit effectivement le cas pour des fractions très limitées des façades du rez-de-chaussée, cette partie de la façade du stade est distante de l’XXX par un parvis large de 40 mètres ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la configuration des lieux, et eu égard à l’objet de ces dispositions, la façade du stade n’est pas assimilable à une façade sur voie au sens des dispositions du 1° de l’article UG 11.1.3 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Considérant que ces mêmes requérants soutiennent également que les choix architecturaux du projet sont sans rapport avec les constructions voisines, qui présentent des façades de type haussmannien ; que toutefois, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la configuration des lieux, de l’environnement et de la nature particulière de la construction projetée, la ville n’a pas davantage méconnu sur ce point les dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que le maire de Paris n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 4° de ce même article, qui admet le recours à des matériaux innovants, dès lors que ceux-ci, comme en l’espèce, s’insèrent de façon satisfaisante dans l’environnement urbain existant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de façades de locaux aveugles, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la configuration des lieux et à la nature de la construction projetée, méconnaîtrait les dispositions de l’article UG 11.1.4. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, aux termes desquelles de telles façades doivent être « évitées » ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, la hauteur de la verticale du gabarit enveloppe est de 18 mètres ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’au niveau du fléau W3, une saillie de la façade dépassant le gabarit enveloppe est envisagée mais que celle-ci est située à plus de 3,20 mètres par rapport au niveau du trottoir et ne dépasse pas la hauteur
de 18 mètres ; qu’elle est donc conforme aux exigences prescrites par les dispositions précitées du 2° de l’article UG 11.2.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que par ailleurs, la construction ne comporte pas de saillie dans la partie supérieure du gabarit-enveloppe et ne méconnaît donc pas le 3° de ce même article ;
Considérant, en sixième lieu, que si l’association ASP fait valoir qu’il existerait au niveau du fléau S 18 une saillie à une hauteur de 3 m au-dessus du trottoir, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article UG 12.2.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, il ressort des pièces du dossier que cette saillie est située à 3,2 mètres au-dessus du trottoir et est donc conforme à ces dispositions ; que l’association ASP, Mme F et Mme E ne démontrent pas que le plan produit par la ville serait sur ce point erroné ;
Considérant, en septième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie cumulée des éléments en saillie excéderait 50 % de la partie comprise entre une ligne située à 3,20 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne des sommets des gabarits-enveloppes, que ce soit sur la façade ouest, rue Nungesser et Coli, au niveau du fléau W3 ou sur la façade rue I J, au niveau du fléau S 18 ; que dès lors, le moyen soulevé par l’association ASP, Mme F et Mme E manque en fait ;
Considérant en dernier lieu, qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments en saillie entre les fléaux W1 et W2 ne seraient pas distants d’au moins 0,60 mètre des limites latérales de la façade sur voie ;
S’agissant du stationnement :
Considérant qu’aux termes du 1° de l’article UG 12.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « L’aménagement d’un parc de stationnement doit affecter 2% de sa surface totale, avec un minimum de 5 m², au stationnement des deux-roues motorisés » ; qu’aux termes du 3° de cet article : « Reconstruction, limitation ou interdiction de création de places de stationnement ou d’extension de parc de stationnement » : (…) « un espace doit être réservé au stationnement des deux-roues motorisés, ainsi qu’un local pour vélos et poussettes (…) En ce qui concerne les destinations autres que l’habitation, la capacité de stationnement des parcs doit être examinée au regard des objectifs ci-dessus, de la desserte en matière de transports en commun et des caractéristiques de la voirie environnante. » ;
Considérant qu’aux termes du 5° de l’article UG 12.2. de ce plan : « Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Pour les établissements faisant partie de cette catégorie, les emplacements adaptés aux besoins de l’établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article UG 12.3. du plan : « Un ou plusieurs locaux fermés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales fixées ci-après. Ces locaux doivent être accessibles de plain-pied. Ils doivent être couverts. Ils ne peuvent être aménagés au premier sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles dans de bonnes conditions de sécurité et isolés du stationnement des véhicules à moteur. Les normes déterminant la surface des locaux fermés à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s’appliquent, sauf impossibilité, à la création de surfaces hors œuvre nettes de plus de 250 m². La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l’application des normes. »
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’espace réservé au stationnement des deux-roues représente une surface de 151 m² alors que la surface minimale exigée était de 265 m² ; que le permis de construire initial a donc méconnu sur ce point les dispositions du 1° de l’article UG 12.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que toutefois, le permis de construire modificatif a créé une nouvelle zone de stationnement de
187 m², susceptible d’accueillir 28 deux-roues supplémentaires ; que l’irrégularité dont était entachée sur ce point le permis de construire initial a donc été régularisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article UG.12.2 du règlement, telles qu’éclairées par l’intention des auteurs du PLU, exprimée dans le rapport de présentation en son paragraphe II.5.2, exigent la réalisation d’aires de dépose pour les autocars pour les grands équipements accueillant un nombreux public ; que le projet, portant sur la construction d’un stade destiné à accueillir 20 000 spectateurs pour des compétitions sportives de niveau national ou international impliquant nécessairement un public composé pour une grande partie de personnes extérieures à la région parisienne, ne prévoit l’aménagement sur le terrain d’aucun emplacement adapté à ce besoin ; que le permis de construire initial est donc entaché d’irrégularité au regard de ces dispositions ;
Considérant que la ville de Paris soutient que ce permis a été régularisé par le permis de construire modificatif, qui prévoit la réalisation de deux aires de dépose pour autocars ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les dispositions de l’article UG 12.2. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris impliquent nécessairement, eu égard à leur objet, que des aires de dépose pour autocars aient effectivement été prévues, mais aussi qu’elles soient adaptées aux besoins des usagers ;
Considérant, cependant, qu’en ce qui concerne le trafic rue Nungesser, il ressort des pièces du dossier que cette voie est désormais à sens unique et que l’accès à l’aire située de ce côté du stade n’est pas susceptible de gêner la circulation des véhicules débouchant du parking ; que si aucune aire d’attente n’est effectivement prévue, les autocars sont susceptibles, le cas échéant, de gagner l’autre aire, située côté avenue Sarrail ; que la présence d’agents de régulation en nombre suffisant est en outre de nature à préserver la fluidité de la circulation ; qu’ainsi, eu égard au nombre limité de cars de spectateurs attendus, le permis litigieux n’est pas entaché sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que les mêmes requérantes font enfin valoir que la localisation choisie pour l’aire implantée avenue Sarrail est impropre à sa destination, dès lors qu’elle contraint les autobus à réaliser une marche arrière pour revenir sur l’XXX ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les bus accèderont à cette aire par la « voie échelle » ; que si les requérantes invoquent les problèmes de circulation et de sécurité posés par l’utilisation de cette voie à cette fin, il ressort des pièces du dossier que le projet ne devrait pas poser de problème de coordination avec les bus des joueurs, qui arrivent généralement deux heures avant le match, d’autant que les agents de régulation sont en mesure de prévenir les difficultés éventuelles ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le nombre limité d’autocars attendus, et surtout la présence en nombre suffisant d’agents de régulation, est de nature à éviter que la « voie échelle » ne soit bloquée par les bus et empêche la circulation des véhicules de pompiers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le permis litigieux, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’avis favorables de la délégation permanente de la commission de sécurité
le 13 mai 2011 et de la préfecture de police le 21 juillet 2011, n’est pas entaché sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles UG 3.1.2° et
UG 12.2.5° du plan local d’urbanisme de la ville de Paris et du règlement de sécurité relatif à la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet prévoit la réalisation d’un local destiné au stationnement des vélos, susceptible d’accueillir également les poussettes, dont l’isolation est assurée, de façon suffisante, par un mur, en ce qui concerne le parking automobile et par une grille, en ce qui concerne le parking réservé aux deux-roues motorisés ;
Considérant toutefois que ce local, situé au premier sous-sol, n’est pas accessible de plain-pied ; que si le projet prévoit l’accès par une rampe d’accès piétons puis une voie dédiée, le cheminement prévu, qui impose aux intéressés de franchir les voies réservées aux automobiles sans feux de signalement ni passage pour piétons, apparaît excessivement dangereux et ne satisfait donc pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article UG 12.3 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Considérant que le projet de permis de construire modificatif envisage désormais l’accès des cyclistes et piétons à ce parking par un escalier ou ascenseur, dont le gabarit est porté
de 630 à 1 000 kg, puis par un trottoir protégé de la circulation, empruntant un passage piéton protégé par un feu tricolore ; que l’accès au local réservé au stationnement des vélos et poussettes est donc désormais suffisamment sécurisé ; que le permis de construire initial a donc également été régularisé sur ce point ;
Considérant, en dernier lieu, que, Mme F et Mme E et les associations ASP et APP font valoir que les 340 places du parking ouvertes au public seront insuffisantes pour ce stade susceptible d’accueillir 20 000 personnes, dès lors qu’il ressort de l’étude d’impact que 3 000 véhicules environ sont attendus pour les matchs, et que l’offre de stationnement sera soit saturée soit inaccessible, compte tenu du périmètre de sécurité ;
Considérant toutefois qu’outre la bonne desserte du stade par les transports en commun, il ressort des pièces du dossier que les autres parkings de la ville situés à proximité sont
sous-utilisés ; qu’il résulte ainsi de l’étude d’impact que l’offre est de 18 000 places dans un rayon de 1,5 kilomètres et que la mise en service de navettes est en outre envisageable ; que par ailleurs, le parking automobile dont la création est envisagée n’est pas situé dans le périmètre d’accès réservé ; que compte tenu de ces éléments, le maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article
UG 12.1. du plan local d’uranisme de la ville de Paris ;
S’agissant des plantations :
Considérant qu’aux termes de l’article UG 13.1.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement, les espaces libres de constructions peuvent être aménagés dans ou hors de la bande Z. Ils doivent présenter une géométrie permettant d’assurer un bon développement des plantations. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existant sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d’îlot, les affouillements ou exhaussements n’étant admis que dans le cas de configurations particulières de terrain en relation avec les niveaux des espaces libres des terrains voisins ou lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l’aspect paysager et le respect de l’environnement. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article UG 13.2.1. de ce plan : « Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2. (…) La végétalisation des toitures et terrasses existantes doit être maintenue ou reconstituée dans le cadre des travaux de réfection des bâtiments existants, sauf impossibilité technique motivée. Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère de l’espace, de sa vocation et des données techniques liées à l’écologie du milieu. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13.2.2. de ce plan : « Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement :
a – Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins
15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. A titre indicatif sont conseillées les distances moyennes suivantes : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions. »
Considérant, en premier lieu, que l’association APP fait valoir que des travaux d’exhaussement seront réalisés sur le parvis du carrefour de la place de l’Europe où sont implantés la plupart des arbres existants à conserver, sans qu’aucun motif lié à la configuration des lieux ou au respect de l’environnement ne le justifie et que ces travaux sont incompatibles avec la préservation des arbres existants ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que ces travaux de terrassement, de faible importance, sont destinés à faciliter l’accès au stade et répondent ainsi à des motifs de sécurité publique, de régulation des flux d’entrée et d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; que le permis litigieux n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
Considérant en revanche, que ces travaux impliquent, comme l’admet la ville de Paris, l’abattage de quinze arbres, non prévu par le permis litigieux ; que ce dernier est donc sur ce point entaché d’irrégularité ; que toutefois, cette illégalité a été régularisée par le permis de construire modificatif ; que le vice affectant sur ce point le permis initial ne peut donc plus être utilement invoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que 27 arbres sains dont 21 à grand développement situés sur le terrain d’assiette du projet hors de la bande Z ne seront pas remplacés par des arbres de développement équivalent et en même quantité, le projet n’y prévoyant que la plantation de 12 arbres à moyen et à petit développement ; que le permis litigieux est donc sur ce point également entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article UG 13.2.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit désormais qu’en dehors de la bande Z, 21 arbres à grand développement,
2 arbres à moyen développement et 4 arbres à petit développement seront abattus et remplacés par 22 arbres à grand développement et 10 arbres à moyen développement ; que la ville de Paris n’a manifestement pas méconnu les objectifs du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en remplaçant des arbres à petit développement par des arbres de taille supérieure ;
Considérant, en dernier lieu, que les distances moyennes entre les arbres prévues par l’article UG 13.2.2 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris sont posées à titre uniquement indicatif ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, les distances entre les arbres seraient insuffisantes pour leur permettre de se développer normalement ; que par ailleurs,
il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent l’association ASP, Mme F et Mme E, les trois quercus situés face au XXX seront plantés en pleine terre ; que le moyen, pris dans ses deux branches, doit donc être écarté ;
S’agissant de la légalité du classement de la parcelle en zone UG :
Considérant, en premier lieu, que l’association APP fait valoir que le terrain d’emprise du stade Q R, classé par le plan local d’urbanisme en zone urbaine générale (zone UG), aurait dû être en fait classé en zone urbaine verte (zone UV) ;
Considérant que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme décrit la zone UV comme une zone « à vocation paysagère et récréative qui s’applique aux parcs et jardins, aux cimetières, aux stades et à d’autres espaces peu construits » et précise qu’elle « intègre principalement des espaces antérieurement situés en zone ND et des parcelles antérieurement placées dans des zones urbaines ordinaires dont l’affectation actuelle doit être préservée
(par exemple des installations sportives situées en périphérie) » ; que ce même rapport décrit la zone UG comme une zone ayant « vocation à accueillir l’ensemble des destinations » ;
Considérant toutefois que la zone verte n’inclut pas toutes les installations sportives de Paris, huit des trente-deux stades étant classés en zone UG, et pas davantage l’ensemble des équipements sportifs situés à proximité du projet, le Parc des Princes étant également en zone UG, laquelle à vocation, comme le rappelle le plan local d’urbanisme, à accueillir l’ensemble des destinations ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des caractéristiques du terrain et du projet de rénovation envisagé, le plan local d’urbanisme de la ville de Paris serait sur ce point entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes du chapitre 3 du schéma directeur de la région Ile-de-France : « Il s’agit de garantir autant que possible le maintien et le développement des espaces naturels encore existants dans la ceinture verte en contact direct avec l’urbanisation et de constituer un réseau vert dans le tissu bâti dense de l’agglomération. (…) Dans la capitale, la superficie d’espaces verts par habitant s’est fortement accrue en vingt ans (…) il s’agit maintenant de veiller à ce que dans la zone agglomérée de la proche et de la grande couronne, les mesures soient prises pour tendre, dans la mesure du possible, vers l’objectif de 10 m² d’espaces verts, publics ou privés par habitant. (…) La mise en place d’une trame verte d’agglomération sera encouragée. La reconquête des espaces verts existants passe par leur réhabilitation voire, dans la mesure du possible, leur extension. (…) Les limites des espaces paysagers en zone agglomérée pourront être modifiées sous réserve que : ces modifications ne portent pas atteinte à la continuité de la ceinture verte ni de la trame verte urbaine ; les surfaces concernées soient compensées par la création d’espaces de même nature d’une superficie au moins équivalente et s’intégrant dans le réseau des espaces verts existants. »
Considérant que l’association ASP, Mme F et Mme E font valoir que le plan local d’urbanisme, en classant le terrain d’emprise du stade Q R en zone UG méconnaît les dispositions précitées, dans la mesure où la densification résultant de la construction du stade, notamment par la création de surfaces à usage de commerces et bureaux pour une surface hors œuvre nette de plus de 11 000 m², porte atteinte au principe de la ceinture verte, en autorisant une extension de la zone urbaine de Paris, voire sa jonction avec les zones urbanisées de XXX sans qu’une compensation par création de nouvelles surfaces paysagères de superficie équivalente ait été proposée ;
Considérant toutefois que le classement du terrain d’emprise du stade Q R en zone UG n’implique pas, par lui-même, la réalisation du projet de reconstruction du stade Q R et ne porte donc pas atteinte par lui-même au principe de la ceinture verte ;
Considérant qu’à supposer que l’association ASP, Mme F et Mme E aient également entendu la violation directe par le permis litigieux de ces mêmes dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France, il ressort des pièces du dossier que la diminution de la surface libre ou plantée qu’il entraîne demeure limitée, que les plantations abattues seront remplacées en totalité et que les espaces paysagers ne seront donc pas sensiblement affectés ; que le permis litigieux n’est donc pas, en tout état de cause, entaché sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du moyen tiré de l’atteinte portée par le projet aux bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques :
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, le visa de l’architecte des bâtiments de France ne peut être légalement délivré que s’il apparaît que la construction projetée n’est pas de nature à affecter l’aspect de chacun des édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquelles elle se trouvera du fait de l’implantation envisagée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le stade Q R est situé dans le champ de visibilité d’immeubles classés ou inscrits, à savoir la piscine Molitor et les façades de l’immeuble, sis au XXX et W AA ainsi que l’appartement – atelier, aux septième et huitième étages de ce même immeuble, que Le Corbusier occupa de 1933 à sa mort, en 1965 ;
Considérant que l’Architecte des bâtiments de France, dans son avis en date
du 4 mai 2009, a considéré que le projet ne portait pas atteinte à ces monuments, et en particulier à l’immeuble Le Corbusier, auquel fait face la façade de la tribune nord du stade ; qu’à cet égard, il a considéré que « le parti architectural asymétrique et ondoyant de la paroi protectrice et continue lui permet de créer les inflexions nécessaires à son intégration urbaine notamment en abaissant le niveau au droit de l’immeuble construit par Le Corbusier conformément à ce qui a été souhaité par le SDAP lors de la programmation » ;
Considérant que compte tenu des caractéristiques techniques et architecturales du futur stade, de celles de l’immeuble Le Corbusier, qui témoignait lui-même, à l’époque de sa réalisation, d’une recherche d’innovation architecturale, de l’environnement actuel de cet immeuble, marqué par la présence d’immeubles de hauteur comparable, d’équipements sportifs divers, de mats d’éclairage, de places de parking et de locaux techniques, de la circonstance que la hauteur de la tribune face à l’immeuble a été abaissée à moins de 18 mètres afin de permettre un dégagement de vue depuis l’atelier Le Corbusier et de l’absence de modification substantielle de l’aspect de l’immeuble depuis l’extérieur, et alors même que celui-ci ne pourra plus être aperçu depuis l’XXX, de l’autre côté du stade, l’architecte des Bâtiments de France n’a pas entaché son avis d’une erreur d’appréciation en considérant que la construction projetée n’était pas de nature à affecter l’aspect de l’immeuble Le Corbusier ;
Considérant que par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le projet serait de nature à affecter l’aspect de la piscine Molitor ;
Considérant que le moyen doit dès lors être écarté ;
S’agissant de l’intérêt général du projet :
Considérant que si M. et Mme Y et M. X font valoir que le projet ne répond pas à un intérêt général, compte tenu de son ampleur, de son coût et des nuisances qu’il entraîne, ce moyen n’est assorti d’aucune précision suffisante et est en tout état de cause, inopérant ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant délivrance du permis de construire modificatif :
En ce qui concerne la régularité de l’étude d’impact :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, l’étude d’impact comporte des précisions suffisantes en ce qui concerne les effets du projet sur la circulation des véhicules ;
En ce qui concerne la régularité de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’Architecte des bâtiments de France de mentionner dans son avis l’ensemble des sites ou monuments concernés par le projet pour lequel il a été consulté ; qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que les serres d’Auteuil, dont l’existence était mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, n’auraient pas été prises en compte par l’Architecte des bâtiments de France dans son avis du 28 juin 2011 ; que le moyen ne peut dès lors qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte également de ce qui précède qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposaient au maire, qui devait saisir l’Architecte des bâtiments de France de Paris, où le projet de construction est prévu, de saisir également l’Architecte des bâtiments de France des Hauts-de-Seine ; qu’aucune disposition n’imposait davantage à l’Architecte des bâtiments de France de Paris de transmettre la demande à son homologue des Hauts-de-Seine ; qu’à supposer même qu’il lui ait appartenu de consulter ce dernier, la méconnaissance d’une telle formalité ne saurait constituer par elle-même un vice substantiel de nature à entacher d’illégalité le permis de construire litigieux ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies :
Considérant que l’édicule d’accès au parc de stationnement, dont le projet litigieux prévoit l’édification, ne saurait être assimilé à la façade d’une construction à édifier en bordure de voie au sens des dispositions précitées de l’article UG 6.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant ;
En ce qui concerne le stationnement des véhicules :
Considérant que pour déterminer la surface totale du parc affectée au stationnement des deux-roues motorisés, le maire de Paris n’avait pas à déduire la surface consacrée aux allées ; qu’il n’a donc pas méconnu sur ce point les dispositions précitées du 1° de l’article UG 12.1. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le projet de permis de construire modificatif envisage désormais l’accès des cyclistes et piétons à ce parking par un escalier ou ascenseur, dont le gabarit est porté de 630 à 1 000 kilogrammes, puis par un trottoir protégé de la circulation, empruntant un passage piéton lui-même protégé par un feu tricolore ; que l’accès au local réservé au stationnement des vélos et poussettes, qui demeure, comme dans le permis initial, fermé et isolé du stationnement des véhicules à moteur, est donc désormais suffisamment sécurisé ; que le maire de Paris n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UG 12.3. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
En ce qui concerne les aires de dépose des autocars :
Considérant que le projet de permis de construire modificatif prévoit l’implantation de deux aires de dépose de cars pour spectateurs, l’une située XXX et l’autre côté XXX ;
Considérant que l’association ASP, Mme E et Mme F font d’abord valoir que les deux aires prévues sont insuffisantes pour répondre aux besoins des usagers ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la grande majorité des spectateurs assistant aux matchs de rugby se rendent au stade en utilisant leur véhicule personnel ; que compte tenu, d’une part, des chiffres de fréquentation observés au stade Charléty, qui révèlent qu’au cours de la saison 2010/2011, trois bus de spectateurs au maximum ont desservi le stade pour un match, et, d’autre part, de la présence d’agents de régulation, en contact avec les chauffeurs, qui permet de réguler le trafic, les deux aires de dépose prévues par le projet apparaissent suffisantes en l’état des pièces du dossier pour garantir un acheminement satisfaisant des spectateurs utilisant ce moyen de locomotion ;
Considérant que ces mêmes requérantes soutiennent également que le positionnement de cette aire rue Nungesser est inadapté compte tenu de la sortie des véhicules à proximité ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les dispositions de l’article UG 12.2. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris impliquent nécessairement, eu égard à leur objet, que des aires de dépose pour autocars aient effectivement été prévues, mais aussi qu’elles soient adaptées aux besoins des usagers ;
Considérant cependant, qu’en ce qui concerne le trafic rue Nungesser, il ressort des pièces du dossier que cette voie est désormais à sens unique et que l’accès à l’ aire située de ce côté du stade n’est pas susceptible de faire obstacle à la circulation des véhicules débouchant du parking ; que si aucune aire d’attente n’est effectivement prévue, les autocars sont susceptibles, le cas échéant, de gagner l’autre aire, située côté avenue Sarrail ; que la présence d’agents de régulation en nombre suffisant est en outre de nature à préserver la fluidité de la circulation ; qu’ainsi, eu égard au nombre limité de cars de spectateurs attendus, le permis litigieux n’est pas entaché sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que les mêmes requérantes font enfin valoir que la localisation choisie pour l’aire implantée avenue Sarrail est impropre à sa destination, dès lors qu’elle contraint les autobus à réaliser une marche arrière pour revenir sur l’XXX ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les bus accèderont à cette aire par la voie échelle ; que si les requérantes invoquent les problèmes de circulation et de sécurité posés par l’utilisation de cette voie à cette fin, il ressort des pièces du dossier qu’aucun problème de coordination n’est susceptible de se poser avec les bus des joueurs, qui arrivent généralement deux heures avant le match, d’autant que les agents de régulation sont en mesure de prévenir les problèmes de circulation éventuels ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le nombre limité d’autocars attendus et surtout la présence en nombre suffisant d’agents de régulation est de nature à éviter que la voie échelle ne soit bloquée par les bus et empêche la circulation des véhicules de pompiers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le permis litigieux, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’avis favorables de la délégation permanente de la commission de sécurité
le 13 mai 2011 et de la préfecture de police le 21 juillet 2011, n’est pas entaché sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles UG 3.1.2° et
UG 12.2.5° du plan local d’urbanisme de la ville de Paris et du règlement de sécurité relatif à la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public ;
En ce qui concerne les plantations :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le permis de construire modificatif prévoit désormais qu’en dehors de la bande Z, 21 arbres à grand développement, 2 arbres à moyen développement et 4 arbres à petit développement seront abattus et remplacés par 22 arbres à grand développement et 10 arbres à moyen développement ; que la ville de Paris n’a manifestement pas méconnu les objectifs du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en remplaçant des arbres à petit développement par des arbres de taille supérieure ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant que les distances moyennes entre les arbres prévues par l’article UG 13.2.2 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris sont posées à titre uniquement indicatif ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, les distances entre les arbres seraient insuffisantes pour leur permettre de se développer normalement ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient l’association ASP, les trois quercus situés face au XXX seront plantés en pleine terre ; que le moyen, pris dans ses deux branches, doit donc être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION BOULOGNE ENVIRONNEMENT, à M. X, à M. et Mme Y, à l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU PARC DES PRINCES POUR LA SAUVEGARDE DE SES CARACTERISTIQUES, à l’ASSOCATION DE SAUVEGARDE DE PARIS BOULOGNE LES PRINCES, Mme M F et Mme O E, et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Merlin-Desmartis, président,
M. Platillero, premier conseiller,
M. C, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 mars 2012.
Le rapporteur, Le président,
F. C M. MERLIN-DESMARTIS
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
- Décret n°2009-496 du 30 avril 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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