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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 9 mai 2017, n° 13/16017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16017 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 13/16017 N° MINUTE : Assignation du : 18 et 25 octobre 2013 13 janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 09 mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant) vestiaire #C0495 et par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS – CONSEILS – JURIPARTNER, société d’avocats inscrite au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur Z C
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1534
Madame X Q R C
[…]
[…]
représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1534
Maître V L-M
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocats plaidant) vestiaire #P0133 et par la SELARL "EFFICIA représentée par Me Thierry CABOT, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme E F, Première Vice-Présidente Adjointe
Mme G H, Vice-Présidente
M. Jérôme Hayem, Vice-Président
assistés de Mme AA AB, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 février 2017 tenue en audience publique devant Mme E F et Mme G H, en la formation de double juges rapporteurs, qui, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2017, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Faits et procédure
J I C est décédé le […] en laissant pour lui succéder:
— Mme X C,
— M. B C,
— M. Z C, ses trois enfants issus de son union avec S T-U prédécédée et ce suivant acte de notoriété dressé par Me Valérie Ekert , notaire, le 4 novembre 2011.
J C a exprimé ses dernières volontés, notamment dans un codicille olographe du 10 octobre 2006, aux termes duquel il a institué Mme X C et M. Z C bénéficiaires de trois contrats d’assurance-vie souscrits par ses soins.
Ce codicille a été confirmé par un autre codicille en date du 6 août 2008.
J C et son épouse ont consenti plusieurs donations-partage à leurs trois enfants de novembre 1962 à mai 2006 et chaque enfant a notamment reçu un tiers en nue-propriété d’un appartement situé au […]
Le 31 juillet 1981, M. Z C a cédé ses droits indivis à M. B C, à titre de licitation.
Le 20 novembre 1996, J C a consenti une procuration générale au profit de ses fils M. Z C et M. B C à effet de “régir, gérer et administrer tous ses biens présents et à venir ainsi que ses affaires”.
Par jugement en date du 10 juin 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a débouté Mme X C et M. Z C de leur action en contestation de la régularité d’une vente effectuée par M. B C et les a condamnés à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice.
Le 25 octobre 2011, M. B C, M. Z C et Mme X C ont conclu un protocole d’accord sous l’égide de Me L-M, notaire, aux termes duquel:
— M. Z C a donné son consentement à la vente de l’immeuble situé au […], propriété de X et B C, suite aux différentes donations-partages, en s’engageant à ne pas exercer d’action en réduction ou de revendication à l’encontre de l’acquéreur sur le fondement de l’article 924-4 du code civil,
— M. B C s’est engagé à ne pas contester les contrats d’assurance-vie souscrits en faveur de ses frère et soeur et à ne formuler aucune contestation sur les dispositions testamentaires prises par J C,
— M. B C a renoncé au recouvrement des sommes qui lui étaient dues, suite au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
M. Z C a renoncé à la succession de son père, le 16 janvier 2012.
Par acte d’huissier des 18 et 25 octobre 2013, M. B C a assigné M. Z C et Mme X C devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir Y l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J I C et obtenir l’annulation du protocole d’accord du 25 octobre 2011.
Par acte en date du 13 janvier 2016, les consorts X et Z C ont assigné Me L-M en intervention forcée et aux fins de garantie.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 30 août 2016, M. B C demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 720 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 815 et 816 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 840 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 843 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 920 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1109 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1109 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 912 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2053 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 893 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 967 et suivants du Code Civil,
Vu la renonciation à succession de Z C,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de St NAZAIRE le 10 juin 2010,
- DIRE ET JUGER l’action de Monsieur B C recevable et bien fondée
- Y sur la poursuite du requérant et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, qu’il soit procédé par Monsieur le Président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation, à ce commis, et sous la surveillance d’un juge commissaire, aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur J C,
- CONSTATER que Monsieur Z C a perdu toute qualité d’héritier au jour du décès de Monsieur J C du fait de sa renonciation à succession,
- DIRE ET JUGER en conséquence qu’il n’a pu renoncer à l’exercice d’un droit qu’il n’a jamais eu,
- DIRE ET JUGER en conséquence qu’il n’existe pas de concession de sa part,
- DIRE ET JUGER nul et de nul effet le protocole transactionnel,
- DIRE ET JUGER que Monsieur Z C doit rendre compte de sa gestion à la succession,
- DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra calculer l’indemnité de rapport due par Madame X C de sa majorité jusqu’à la vente du bien, pour l’occupation à titre gratuit et d’habitation de l’immeuble de ses parents rue Mozart à Paris outre l’indemnité d’occupation du même bien à titre professionnel sur la période concernée;
- CONDAMNER Monsieur Z C à communiquer ses comptes de gestion à la succession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- N Madame X C et Monsieur Z C de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment s’agissant de sa demande de rapport et de sa demande de créance indemnitaire,
- CONDAMNER solidairement Monsieur Z C et Madame X C à payer à Monsieur B C la somme de 11500 euros en exécution du jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire le 10 juin 2010,
- Dans l’hypothèse ou par extraordinaire une créance devait être retenue au profit de Madame X C, Y la compensation judiciaire avec l’indemnité d’occupation due par elle à titre d’habitation et professionnel et la CONDAMNER à rapporter le surplus.
- CONDAMNER Monsieur Z I C et Madame X C à payer in solidum à Monsieur B C la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2016, Mme X C et M. Z C demandent au tribunal de
Vu l’article 815 du Code civil ;
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Vu l’article 2044 du Code civil ;
Vu les articles 1338 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 843, alinéa 1 et 860-1 du Code civil ;
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du Code civil,
N B C de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATER le partage préalable des actifs de la succession de J C et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à Y l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de ladite succession et à désigner un notaire à cet effet ;
CONSTATER l’absence de gestion des affaires courantes de J C par Z C et, en conséquence, dire la demande visant à le condamner à une reddition de comptes sous astreinte mal fondée ;
CONSTATER l’existence de concessions réciproques et, en conséquence, la validité du protocole transactionnel conclu le 25 octobre 2011 et, à titre subsidiaire, constater que B C ne justifie ni en droit, ni en fait ses demandes visant à la nullité du protocole pour atteinte à la réserve héréditaire et vice du consentement ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER Maître L-M à :
- K toutes sommes auxquelles Z et X C pourraient être condamnés en conséquence de l’annulation du protocole transactionnel ;
- K Z et X C de toutes indemnités de réduction ou de toutes réductions à la succession de leur père, auxquelles ils pourraient être tenus en conséquence de l’annulation du protocole transactionnel ;
- K Z et X C de toutes sommes qu’ils pourraient devoir tant à B C qu’au Commissaire-priseur en exécution du jugement rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Saint Nazaire, auxquelles ils pourraient être tenus en conséquence de l’annulation du protocole transactionnel ;
- VERSER à Z et X C une somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
A titre reconventionnel,
DÉCLARER X C recevable et bien fondée en sa demande condamnation de B C à lui régler la somme de 77.740,81 € à titre d’indemnité de rapport ;
DIRE que l’hébergement de X C au domicile de ses parents ne constitue pas un avantage rapportable à la succession de son père ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER l’indivision successorale à régler à X C une indemnité de 420.629,04 € au titre de l’assistance quotidienne qu’elle a assurée à son père;
CONDAMNER tout succombant à régler à Z C et à X C une somme de 15.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Y l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 avril 2016, Me V L-M demande au tribunal de :
- N, Monsieur B C de sa demande tendant à la nullité du protocole d’accord transactionnel du 25 JANVIER 2011.
- DIRE sans objet les demandes de Monsieur Z C et de Madame X C à l’encontre de Maître L-M.
- Dans tous les cas N Monsieur Z C et Madame X C de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Maître L-M.
- Les CONDAMNER in solidum à verser à Maître L-M une indemnité de 10.000€ au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 26 octobre 2016.
A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la recevabilité à défendre de M. Z C, ce qui a été fait par notes en délibéré du 13 mars 2017 notifiées les 14 et 15 mars 2017 par le RPVA.
Motifs :
Sur la qualité à agir de M. Z C
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Selon l’article 32 du même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Dans leur note en délibéré, Mme X C et M. Z C font valoir que ce dernier n’a pas qualité à défendre, puisque présumé n’avoir jamais été héritier, aucune action judiciaire relative à la succession de son père ne peut être intentée à son encontre.
Ils en concluent que l’action dirigée par M. B C à l’encontre de M. Z C est irrecevable et que ce dernier doit être mis hors de cause.
M. B C réplique que partie à la convention litigieuse, M. Z C a nécessairement qualité à défendre, si ce n’est en sa qualité d’héritier, à tout le moins en sa qualité de contractant.
Il ajoute que la qualité de successible ou non de M. Z C est indifférente à la recevabilité d’autres contestations élevées à son égard.
Il conclut donc à la recevabilité de son action.
M. B C demande l’annulation d’un protocole d’accord que M. Z C a signé en qualité de co-successible.
D’autres demandes non fondées sur la qualité d’héritier de M. Z C sont également formulées à l’encontre de celui ci.
L’action engagée à l’encontre de M. Z C est donc recevable.
Sur la nullité du protocole d’accord du 25 octobre 2011
M. B C conclut à la nullité du protocole d’accord du 25 octobre 2011.
Au soutien de sa demande, il invoque :
— la renonciation à succession de M. Z C intervenue le 16 janvier 2012,
— l’absence de concessions réciproques des défendeurs,
— subsidiairement, l’atteinte à la réserve héréditaire.
- sur la renonciation à succession
M. B C expose que M. Z C a renoncé à la qualité d’héritier le 16 janvier 2012 et que la renonciation opère rétroactivement.
Il en conclut que M. Z C n’avait pas qualité pour régulariser le protocole d’accord du 25 octobre 2011 et renoncer, à titre de concession, à l’exercice d’un droit, tel que le droit d’agir en réduction ou en revendication.
Les défendeurs répliquent que la rétroactivité des effets de la renonciation ne fait pas obstacle au maintien des actes passés antérieurement par l’héritier renonçant.
Maître L M fait valoir que la rétroactivité de la renonciation n’a pas pour but de révoquer les actes faits légitimement avant la renonciation, lorsque ces actes ont profité à des tiers, ce qui est le cas en l’espèce pour l’acquéreur de l’immeuble situé […] à Paris (16e). Elle ajoute que l’engagement de M. Z C s’analyse sur ce point en une stipulation pour autrui.
Aux termes du protocole d’accord litigieux du 25 octobre 2011, M. Z C a “donné son consentement de manière définitive et ferme à la vente du bien sis à Paris(16e) 18, avenue Mozart dans les termes de l’article 924-4 alinéa 2 du code civil, afin que l’action en réduction ou revendication institué par le 1er alinéa du même article ne puisse être exercée contre l’acquéreur ou les tiers détenteurs des biens immobiliers vendus et que ceux ci obtiennent la propriété incommutable desdits biens”.
Il est constant que M. Z C a renoncé à exercer une action en réduction ou en revendication à l’encontre du tiers acquéreur et qu’il a renoncé à la succession le 16 janvier 2012.
L’article 805 du code civil dispose que “l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent”.
Les effets de la renonciation remontent au jour de l’ouverture de la succession.”
La renonciation a pour objet de priver l’héritier renonçant de tout avantage qu’il pourrait tirer de la succession et de le dégager de toutes les obligations qui sont attachées à la qualité d’héritier.
Si la renonciation opère rétroactivement, cette circonstance ne saurait pour autant avoir pour effet de remettre en cause la validité d’un acte légitimement conclu antérieurement par M. Z C, en qualité de successible saisi, au profit d’un tiers.
En outre et comme le soulignent les défendeurs, la qualité du signataire du protocole d’accord doit s’apprécier au jour de sa signature.
C’est donc à tort que M. B C conclut à la nullité du protocole d’accord conclu le 25 octobre 2011, pour défaut de qualité de M. Z C.
- sur l’existence de concessions réciproques
L’article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que “la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties.
M. B C expose que M. Z C, renonçant, n’a pas fait de concessions et qu’il n’a signé le protocole litigieux que pour “rendre service” à Mme X C.
Il fait valoir qu’une contrepartie ne peut consister en l’abandon d’un droit inexistant tiré d’une qualité à laquelle on a volontairement renoncé.
M. Z C et Mme X C concluent à l’existence de concessions réciproques et à la validité du protocole.
Le protocole d’accord signé par les parties le 25 octobre 2011 ne mentionne pas qu’il emporte les effets d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil dont la validité serait conditionnée par l’existence de concessions réciproques.
M. Z C a renoncé à exercer une action en réduction ou en revendication à l’encontre du tiers acquéreur, et ce afin de sécuriser la vente envisagée.
En contrepartie, M. B C a renoncé à tout recours s’agissant du dénouement des contrats d’assurance vie, des dispositions testamentaires du défunt et des suites du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, le 10 juin 2010.
Mme X C, héritier réservataire, donataire du bien dont M. B C et elle envisageaient la vente est également intervenue à l’acte.
Aucune cause de nullité n’affecte ce protocole d’accord.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du protocole d’accord du 25 octobre 2011 pour absence de concessions réciproques, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la demande subsidiaire des défendeurs fondée sur l’article 1338 du code civil.
- sur l’atteinte à la réserve
A titre subsidiaire, M. B C conclut à la nullité du protocole d’accord pour atteinte à la réserve héréditaire, au visa des articles 912, 913 et 922 du code civil.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été mis en mesure de connaître et d’apprécier l’étendue de la masse successorale du fait de l’absence de reddition de comptes de M. Z C au titre de la gestion des affaires du défunt.
Il ajoute qu’il appartiendra au notaire qui sera commis, de vérifier si l’ensemble des libéralités perçues par M. Z C dépassent ou non la quotité disponible et qu’il devra le cas échéant, rétablir l’équilibre entre les parties.
M. Z C et Mme X C concluent au rejet de cette demande, faute pour M. B C d’établir en quoi ce protocole porterait atteinte à la réserve.
Maître L M conclut dans le même sens.
Elle fait valoir que M. B C ne démontre nullement qu’il a renoncé à sa réserve aux termes du protocole litigieux.
Aux termes du protocole d’accord, M. B C s’est engagé :
— au titre des contrats d’assurance vie :
— à renoncer à tout recours contre le dénouement de ces contrats et à ne pas contester toute clause bénéficiaire et tout montant desdits contrats,
— au titre du testament de J C :
— à ne formuler aucune opposition auxdites dispositions testamentaires et à n’intenter aucun recours à l’encontre desdits testaments,
— au titre du jugement du tribunal de Saint Nazaire du 10 juin 2010 :
— à renoncer au recouvrement des différentes sommes et à tout recours à ce sujet, en prenant en charge des frais de commissaire priseur et des frais de procédure à hauteur de 5 000 € maximum.
M. B C ne démontre nullement en quoi le protocole d’accord du 25 octobre 2011 aurait porté atteinte à la réserve héréditaire.
Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de le N de sa demande de nullité du protocole d’accord au motif qu’il porterait atteinte à la réserve.
Sur la responsabilité de Maître L M
A titre subsidiaire, M. Z C et Mme X C demandent à être garantis par Maître L-M de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou tous règlements qu’ils auraient à opérer si le protocole du 25 octobre 2011 rédigé par ses soins devait être annulé.
En l’absence d’annulation du protocole d’accord du 25 octobre 2011, la demande subsidiaire de Mme X C et de M. Z C tendant à voir mettre en cause la responsabilité civile de Maître L M, en sa qualité de rédacteur du protocole d’accord, est sans objet.
Sur la demande de reddition de comptes
M. B C demande au tribunal de condamner M. Z C à rendre compte de sa gestion des affaires de J C et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, en application de l’article 1993 du code civil.
Il fait valoir que contrairement à ce qu’il prétend, M. Z C a utilisé la procuration qui leur avait été faite le 20 novembre 1996 par leur père, en remplissant la déclaration d’ISF de J C en 2010 et en intentant un procès au nom de celui ci.
Il souligne qu’il a toutes les raisons de douter d’une bonne gestion des affaires de son père par son frère.
Il indique encore ne pas avoir obtenu les pièces demandées par l’intermédiaire de son notaire.
Mme X C et M. Z C répliquent qu’il n’y a pas lieu à reddition de comptes, faute de mise en oeuvre du mandat de gestion conféré par J C le 20 novembre 1996.
Ils précisent que Z C n’est intervenu que ponctuellement et qu’il n’a jamais géré les affaires de son père qui était en excellente santé physique et psychique. Ils en concluent que M. Z C ne peut rendre compte d’une gestion qu’il n’a jamais effectuée.
Aux termes d’une procuration générale reçue le 20 novembre 1996 par Maître A, notaire, J C a institué ses fils B et Z C, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, pour “régir, gérer et administrer ses affaires présentes et futures”.
Ni la signature ponctuelle de la déclaration d’ISF 2010 de J C par M. Z C au nom et pour le compte de son père, ni l’introduction d’une instance devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire au nom et pour le compte de ce dernier à l’encontre du demandeur ne sauraient se rattacher à cette procuration générale ou justifier une reddition de comptes au titre d’une gestion des affaires de J C.
Il convient donc de N M. B C de sa demande.
Sur la révocation des codicilles testamentaires
Dans les motifs de ses conclusions, M. B C conclut à la nullité du codicille testamentaire du 10 octobre 2006 l’excluant du bénéfice des assurances vie.
Il explique que son père, en grande faiblesse et malade l’a purement privé du bénéfice des clauses bénéficiaires.
Mme X C et M. Z C font valoir qu’à cette date, le de cujus était en pleine possession de ses facultés mentales comme en atteste un certificat médical en date du 20 septembre 2006.
Ils soulignent également que ce codicille a été confirmé le 6 août 2008, alors que J C était toujours en pleine possession de ses facultés mentales.
Ils soulignent enfin que cinq mois auparavant, M. B C a lui-même bénéficié de la part du de cujus d’une donation partage et qu’il ne saurait ainsi remettre en cause ses capacités intellectuelles.
Dans le protocole d’accord du 25 octobre 2011, M. B C “s’est engagé de manière ferme et irrévocable à ne pas contester toute clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie listés dans l’acte et plus particulièrement du codicille de 2006 établi par le défunt”.
Afin de permettre le bon déroulement de la succession, M. B C a également “déclaré, en tant que de besoin, de manière ferme et irrévocable, s’engager à ne formuler aucune opposition auxdites dispositions testamentaires et à n’intenter aucun recours judiciaire à l’encontre desdits testaments”.
Sa demande est donc irrecevable.
Sur la demande de rapport à succession à l’encontre de Mme X C
M. B C soutient que Mme X C est redevable d’indemnités de rapport pour avoir occupé gratuitement, à titre d’habitation d’une part et à titre professionnel d’autre part, le bien situé 18, avenue Mozart à Paris (16e), et ce de sa majorité jusqu’à la vente dudit bien.
Il précise que le notaire désigné devra calculer ces indemnités.
Il expose que Mme X C a occupé un logement sa vie durant au domicile de ses parents, ce qui constitue un avantage indirect rapportable à la succession, lequel devra être calculé sur la base du loyer afférent à un logement de 100 m2 situé avenue Mozart à Paris (16e).
Il ajoute que le compagnon de sa soeur et ses enfants ont également été hébergés gratuitement dans l’immeuble avenue Mozart, ce qui constitue une créance dont il est bien fondé à demander le rapport.
Il fait valoir que Mme X C a également utilisé ce logement pour exercer son activité professionnelle de création de haute couture et l’a de ce fait transformé partiellement en local commercial pour lequel elle n’a jamais payé de loyer.
Les défendeurs répliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un appauvrissement et d’une intention libérale des époux C à l’égard de Mme X C.
Ils font valoir que Mme X C est restée au domicile de ses parents à leur demande et qu’elle s’est quotidiennement occupée d’eux, en les assistant dans toutes les tâches ménagères et d’assistance de la vie courante.
Selon l’article 843 du code civil,”tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement…”.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Il appartient à M. B C qui soutient que Mme X C a bénéficié d’un avantage indirect en occupant gratuitement le domicile de ses parents de rapporter la preuve d’un appauvrissement des disposants au profit de celle ci et ce dans une intention libérale.
Monsieur B C ne démontre nullement un appauvrissement de ses parents du fait de l’hébergement de leur fille dans leur appartement.
Mme X C établit par contre par de très nombreuses attestations qu’elle s’est toujours occupée de ses parents, ce qu’a d’ailleurs confirmé J C lui même, puisqu’il atteste que “sa fille a toujours compensé le fait qu’elle soit logée par ses parents et spécialement depuis le décès de sa mère, par la prise en main, la tenue et l’entretien de l’appartement et son service personnel, lui évitant des frais d’employé de maison” (pièce 35 des défendeurs).
Dans cette attestation, J C indique encore que c’est à sa demande et à celle de son épouse que sa fille X est demeurée chez eux (pièce 83 des défendeurs), ce que confirment également de nombreux témoins (notamment pièces 48, 64, 66, 80 des défendeurs).
Le simple contrat de prestation de service conclu entre J C et la société Vitame le 1er mars 2010, soit seize mois seulement avant son décès, moyennant une simple intervention journalière le matin pendant une heure, pour une aide aux actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette) ne saurait remettre en cause l’aide et l’assistance apportées par Mme X C à ses parents.
Mme X C rappelle que cette aide l’a contrainte à travailler depuis son domicile, ce qu’attestent également de nombreux témoins, sans que pour autant M. B C n’établisse que les locaux aient été exploités à des fins professionnelles et qu’un appauvrissement en soit résulté pour les époux J C.
Dans ces conditions et faute pour M. B C de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de le N de sa demande de rapport à succession à l’encontre de Mme X C.
La demande formulée par M. B C à raison de l’occupation du bien par le compagnon de Mme X C et de ses enfants, au demeurant non justifiée, sera rejetée, le rapport à succession étant dû par un co héritier au profit d’un autre cohéritier.
Sur la créance indemnitaire de Mme X C
Mme X C sollicite le versement de la part de l’indivision successorale d’une indemnité de 420.629,04€ au titre de l’assistance quotidienne qu’elle a assurée auprès de ses parents, dans l’hypothèse où l’existence d’une libéralité rapportable serait retenue.
La demande de rapport à succession de M. B C étant rejetée, cette demande formulée à titre subsidiaire par Mme X C W C est sans objet.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J C
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention”.
M. B C demande au tribunal d’Y les opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de J C, au visa de cette disposition et des articles 816 et 840 du code civil.
Mme X C et M. Z C répliquent qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, puisque l’actif net de la succession a déjà été partagé.
Il résulte des pièces produites en défense que le bien immobilier constituant l’actif de succession (lot n°30 dans un ensemble immobilier situé à Paris (16e) 18, avenue Mozart) a été vendu par acte authentique du 31 janvier 2014 (pièce n°29 des défendeurs)
L’actif mobilier a également été partagé comme en atteste le compte du notaire (pièce n°28 des défendeurs).
Dès lors qu’il n’existe plus de biens indivis à partager, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir Y les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J C.
Sur la demande de rapport à succession à l’encontre de M. B C
A titre reconventionnel et au visa notamment de l’article 843 alinéa 3 du code civil, Mme X C demande la condamnation de M. B C à lui régler la somme de 77 740,81€ à titre d’indemnité de rapport.
Au soutien de la demande, elle invoque les donations en avancement d’hoirie reçues par M. B C.
M. B C réplique que la demande de rapport formulée par Mme X C sur la base d’un tableau erroné ne peut qu’être rejetée.
Mme X C ne formule pas de demande tendant à la liquidation et au partage de la succession de J C soutenant au contraire qu’il n’y a pas lieu à ouverture de ces opérations.
Sa demande de rapport à succession ne peut donc qu’être écartée.
Sur l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
M. B C demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 11500 €, en exécution du jugement définitif du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, le 10 juin 2010.
Les termes du protocole d’accord du 25 octobre 2011 rendent cette demande irrecevable.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera donc la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, mais elle ne se justifie pas. Il n’y a donc pas lieu de l’Y.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de Monsieur B C est recevable ;
Déboute Monsieur B C de ses demandes :
— d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de J C,
— de nullité du protocole d’accord du 25 octobre 2011,
— de reddition de comptes et de communication de comptes sous astreinte à l’encontre de Monsieur Z C,
— de condamnation de Mme X C au paiement d’une indemnité de rapport pour l’occupation du bien situé 18, rue Mozart à Paris ;
Dit irrecevable la demande de Monsieur B C en révocation des codicilles testamentaires ;
Dit que la demande de condamnation solidaire de Monsieur Z C et de Madame X C au paiement de la somme de 11500 euros en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire en date du 10 juin 2010 est irrecevable ;
Dit que la demande subsidiaire de Madame X C tendant à voir condamner l’indivision successorale à lui payer une indemnité de 420 629,04 € en raison de l’assistance apportée à son père est sans objet ;
Dit que l’appel en garantie de Madame X C et de Monsieur Z C à l’encontre de Maître L-M est sans objet ;
Déboute Madame X C de sa demande tendant à voir condamner Monsieur B C à payer à Madame X C, la somme de 77 740,81 € à titre d’indemnité de rapport ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Monsieur B C aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 mai 2017
La greffière La présidente
AA AB E F
FOOTNOTES
1:
- Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Bollengier-Stragier, Me Cazelles
et à Me Gomez Varona
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