Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article R123-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Commentaires • 4
L'obligation de soumettre la demande de permis de construire à enquête publique apparaît pour sa part à l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, qui dispose que « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle- ci est organisée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ». […] Mais dès lors que le projet est soumis à une autorisation ICPE, l'étude d'impact et l'enquête publique sont rendues obligatoires par les tableaux annexés aux articles R. 123-2 et suivant et 123-1 du code de l'environnement au titre de l'autorisation ICPE, […]
Lire la suite…L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) […] Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] 68-01-01-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […] du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. /La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article
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[…] — les objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durables sont justifiés ; — le plan local d'urbanisme de Guilly ne relève pas du champ d'application de l'article R. 121-14 du code de l'environnement ; — en tout état de cause, le rapport de présentation est conforme aux exigences de l'article R. 123-2-1 du code de l'environnement ; — il n'existe à Guilly qu'une seule dépression d'origine karstique ; — les modalités de la concertation fixées par la délibération du 4 octobre 2004 ont été respectées ;
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
[…] 8. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne que : « () / II. ' () / Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. / () ». Selon l'article R. 313-11 du même code : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / () ».
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Le juge des référés estime aussi que, faute que le dossier d'enquête publique ait comporté une note de présentation du projet envisagé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, énumérant les pièces à fournir pour permettre au public de donner un avis éclairé, est également de nature à faire naître un autre doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Aux termes de l'article R. 2124-7 du même code : » Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, […]
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