Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 24
I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L. 123-10 ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.
II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « I. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. […] Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […] Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] les affiches contiennent en caractères noirs sur fond jaune les éléments visés à l'article R. 123-9 du code de l'environnement . […] Pour la participation du public par voie électronique, […] les éléments visés au II de l'article L. 123 -19 du code de l'environnement . 2/ Pour les avis de concertation préalable et des déclarations d'intention affichés en mairie, […] les affiches doivent contenir les informations mentionnées au II de l'article R . 121-19 du code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] — qu'au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […] qu'il convient de souligner l'erreur de droit commise par le commissaire enquêteur au regard de l'article R. 652-1 du code de l'environnement en ce qu'il considère que le PPRI a pour objet de délimiter les zones constructibles de celles qui ne le sont pas ; […] 9. […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article R. 123-9 et de l'article R. 123-10 du code de l'environnement en ce que les modalités de mise à disposition du dossier de projet de PPRI soumis à enquête publique auraient été de nature à influencer de manière déterminante la participation effective du public doit être écarté ;
[…] journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 123 -10 du code de l'urbanisme dans sa version alors vigueur : « le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […] L. 123-9 , […] par courriers en recommandé avec accusés de r éception, […] 9 […]
[…] – la délibération du 18 décembre 2012 prescrivant l'élaboration du PLU n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, […] et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; / 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; […]