Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 2
I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
Cet avis précise :
-l'objet de l'enquête ;
-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. […] Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité […] d'un plan local d'urbanisme […] a pour effet de remettre en vigueur […] le plan local d'urbanisme […] immédiatement antérieur. ». 29. […]
Lire la suite…Le premier est inscrit à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme. […] 5 avril 1996, Commune de Pibrac, n° 98679, inédit). 25 Article L. 123-10 du code de l'environnement. 26 Article L. 123-12. 27 Article L. 123-13. 28 Article L. 123-15. 29 « Il a d'abord constaté que le champ des clauses des cahiers des charges susceptibles d'être modifiées sur le fondement des dispositions contestées était circonscrit.
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. * 121-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction applicable : « (…) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, […] N° 1406308 10
[…] CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 09/10/2025, 23TL00399 […] 4°) à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. […]
[…] Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, […] Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, […] Les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement précisent les mentions devant figurer sur l'arrêté pris par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. […] 10. […] en vertu de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, […]
[…] en l'espèce, d'une modification intervenue en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme (actuel article L. 442-10). 36 Olivier Le Bot, op. cit., […] n° 430362, mentionné aux tables du recueil Lebon). […] Cette modification envisagée dans le cadre de la procédure de mise en concordance ne peut toutefois intervenir qu'après l'organisation d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. Cette procédure, prévue aux articles L. 123-1-A à L. 123-19-12, […] prévoit une information et une participation renforcées des propriétaires 58 . […] Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, […]
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