Article D123-36 du Code de l'environnement
Article D123-35Article D123-37
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 19 octobre 2023, n° 2201564Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. […] Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15 () » Aux termes de l'article D. 123-36 du même code : « Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ». […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2014, n° 1302486Annulation

[…] lors de son audition, les reproches qui ont fondé le refus qui lui a été opposé ; que l'acte contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues à l'article R. 123-41 du code de l'environnement pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; que le refus qui lui a été opposé repose sur un motif étranger aux conditions prévues par le code de l'environnement ; […] n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que la décision attaquée a été édictée au terme d'une procédure respectant les dispositions du décret du 8 juin 2006, auquel renvoie l'article D. 123-36 du code de l'environnement ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2012, n° 1102168Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 123-34 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. /II. – Elle comprend en outre : 1° Un représentant du préfet ; 2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; […] 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions » ; et qu'aux termes de l'article D 123-36 du même code : « La commission se réunit sur convocation de son président. […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).