Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article L. 330-1 du code des relations entre le public et l'administration est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
[…] qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) ; […] que l'article R. 124-2 de ce même code dispose : « Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, […] 2° Explique les choix retenus, […] que l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme dispose : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, […]
[…] 68-01-01-01-02-02 […] Vu I), sous le n° 0905413, la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Z X, demeurant 16 G de l'Eglise à XXX, par la Selas M & R avocats ; […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] — l'article R 124-6 du code de l'urbanisme est méconnu ; il ne ressort pas des visas de la délibération entreprise que le commissaire enquêteur a été désigné par le président du tribunal administratif ; une grande incertitude pèse sur la régularité du déroulement de l'enquête publique ; — l'article R 124-2 du code de l'environnement est méconnu ; la commune ne dispose aujourd'hui d'aucune réserve foncière constructible ;
[…] — la décision attaquée est contraire, d'une part, aux articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part, aux articles L. 124-1, 124-2 et 124-3 du code de l'environnement ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;
En 2005, l'introduction de l'article 24 de la loi du 17 juillet 1978 prévoyant la désignation de personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est mise en œuvre. Les bases du réseau des personnes responsables (PRADA) sont posées par les dispositions du titre IV (articles 42 à 44) du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ainsi que les articles L. 124-3 et R. 124-2 du code de l'environnement.
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