Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015 - art. 1
I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;
6° Le recueil de données ;
7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
[…] Maître Z au nom de Monsieur G H, le 03 Octobre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 131-12, L.424-4, L.424-15, L.427-8, L.428-5§I, L.428-5§I 4°,6°, L.428-9, L.428-10, L.428-11, L.428-14 Al 1, L.428-18 du Code de l'Environnement, R 610-3 et R 610-5 du Code Pénal
[…] 3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 131-3 du code de l'environnement : « I. – L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. / II. – Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation (…) » ; […] O R D O N N E
-L'Agence nationale de l'habitat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie échangent les informations recueillies dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat en vue de leur exploitation suivant les modalités définies au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement. Article R321-4 L'agence est gérée par un conseil d'administration. […] 8° Il arrête au moins une fois par an le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 et détermine le seuil au-delà duquel leur financement est soumis à l'avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 ; […]
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