Article L233-1 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :
1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.
Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.
II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
III.-Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Commentaires33

1L'audit énergétique face aux exigences des normes environnementales locales : enjeux et perspectives
Legaletic · 13 mars 2026

Le Code de l'énergie, notamment dans ses articles L.233-1 et suivants, détaille les conditions d'application de ces audits pour les grandes entreprises. La loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a renforcé ce dispositif en élargissant son champ d'application. Elle a notamment instauré l'obligation d'audit énergétique préalable à la vente de certains biens immobiliers. Le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 a précisé les modalités techniques de réalisation de ces audits, fixant des exigences méthodologiques strictes.

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2Audit énergétique en entreprise : évolution des modalités de réalisation de ces audits et de reconnaissance de la compétence des auditeurs (arrêté du 13 juil 2025)
red-on-line.fr · 30 juillet 2025

[…] de bilan excède 43 millions d'euros ( article R233-2 du Code de l'énergie ). […] Vous trouverez plus de détails ci-dessous : L'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie est abrogé et remplacé par ce nouvel arrêté mais ses dispositions restent applicables aux audits énergétiques réalisés avant l'entrée en vigueur de ce dernier ( article 31). […] d'entreprise ou salarié de l'entreprise), […] Audit énergétique réglementaire : audit énergétique défini à l'article L233 -1 du Code de l'énergie […]

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3Loi DDADUE : quelles nouvelles obligations de performance énergétique pour les entreprises et les porteurs de projets ?
gide-realestate.com · 19 mai 2025

[…] la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable avait créé les articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'énergie afin de transposer l'article 8 de la directive efficacité énergétique publiée en 2012 prévoyant l'obligation pour les grandes entreprises de réaliser un audit énergétique. […] L'article 11 de la directive DEE révisée modifie la liste des entreprises soumises à l'obligation de réaliser un audit énergétique ou à mettre en place un système de management de l'énergie, […]

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Documents parlementaires15

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Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…

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Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…

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L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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