Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises / Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
Article L233-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique dans un délai de six mois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit.
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
L'obligation de réaliser un audit énergétique a été transposée aux articles L.233-1 à 3 du Code de l'énergie, et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire aux articles R.233-1 et suivants du Code de l'énergie. […]
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