Article R133-17 du Code de l'environnement
Article R133-16
Article R133-18

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2017

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Décisions17

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2019, 16DA01163, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations (…) ». L'article 3 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, […] l'article R. 133 -16 du code de l'environnement prévoit que le Conseil national de la protection de la nature désigne en son sein un comité permanent qui est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Aux termes de l'article R. 133-17 […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 16MA00071, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] par délibération du 22 mars 2007 pour formuler un avis sur les demandes de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement , ce que permettent les dispositions de l'article R. 133-17 du code de l'environnement même lorsque la décision soumise à consultation relève de la compétence du préfet ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133 -1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, […] comme le prévoient les dispositions du 2 ° de l'article R . 411-10 du code de l'environnement […]

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[…] X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contesté ; que la signataire de l'arrêté contesté, avait été régulièrement déléguée pour ce faire ; que l'avis du Conseil national de la protection de la nature a été rendu par des experts délégués conformément à l'article R. 133-17 du code de l'environnement ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; […] Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, […] Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2014 portant clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

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