Rejet 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2015, n° 1207604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1207604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1207604
___________
M. A-B X
___________
Mme Y-Z
F
___________
M. Aymard
Rapporteur public
___________
Audience du 11 décembre 2014
Lecture du 8 janvier 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A-B X, demeurant XXX à XXX, par Me Baillon, avocate ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 juin 2012, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société GSM une dérogation à l’interdiction d’arrachage et d’enlèvement d’espèces végétales protégées et de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir été régulièrement déléguée pour ce faire ; que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet d’extension de la carrière n’est pas d’un intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et qu’il ne justifie pas qu’il soit dérogé aux principes posés par l’article L. 411-1 du même code ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté par la préfète de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le requérant ne justifie pas avoir intérêt à agir ; que la directrice adjointe de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France, signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée pour ce faire ; que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant la dérogation attaquée, dès lors qu’il n’y avait pas de solution alternative satisfaisante, que ladite dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et qu’il existe une raison impérative d’intérêt public majeur à la réalisation du projet ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour M. X, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre que l’arrêté contesté n’a pas été précédé de l’avis régulier du Conseil national de la protection de la nature ; qu’il est insuffisamment motivé ; que le préfet ne pouvait autoriser la destruction d’espèces et d’habitats protégés sans analyse d’autres solutions satisfaisantes au projet ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société GSM, par Me Hercé, avocat ; la société GSM conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision contesté ; que la signataire de l’arrêté contesté, avait été régulièrement déléguée pour ce faire ; que l’avis du Conseil national de la protection de la nature a été rendu par des experts délégués conformément à l’article R. 133-17 du code de l’environnement ; que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que la condition tenant à l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur est remplie, en l’espèce ; que la délivrance de l’autorisation a des conséquences bénéfiques pour l’environnement ; qu’elle justifie de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes ; que la dérogation peut être accordée au bénéfice de sociétés privées ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2013, présenté par la préfète de Seine-et-Marne qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs et fait valoir en outre que les avis émis par les experts délégués du Conseil national de la protection de la nature sont réguliers ; que l’arrêté contesté ne constitue pas une mesure dérogatoire, au sens des dispositions de la loi du
11 juillet 1979 et est en tout état de cause suffisamment motivé ; que les effets de l’exploitation de la carrière sur l’environnement sont limités ; que les mesures mises en œuvre permettront de limiter ces effets ; que l’existence d’aucune solution alternative satisfaisante n’a été établie ; que le projet est également justifié au regard de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans l’intérêt de la protection de la flore et de la conservation des habitats ;
Vu la lettre en date du 13 décembre 2013 informant les parties que l’instruction est susceptible d’être clôturée à compter du 3 janvier 2014, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour M. X qui maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre qu’il justifie d’un intérêt à agir, dès lors qu’il réside à proximité de la carrière ; que l’avis rendu est irrégulier, dès lors que l’un des experts n’était pas membre du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la société GSM qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté pour M. X qui maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre que l’arrêté contesté est contraire à l’article R. 411-6 du code de l’environnement et à l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la société GSM qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs et fait valoir en outre que la liste des informations prévues par l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 n’est qu’indicative ; que le dossier de demande fait partie intégrante de l’arrêté que doit respecter le pétitionnaire ; que l’arrêté contesté précise les modalités d’exécution des opérations autorisées ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour M. X qui maintient ses conclusions et moyens ;
Vu les mémoires, enregistrés les 15 et 16 mars 2014, présentés par la préfète de Seine-et-Marne qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs ;
Vu l’ordonnance en date du 28 avril 2014 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2014 ;
— le rapport de Mme Y-Z ;
— les observations de Me Vellin, représentant les intérêts de M. X ;
— les observations de Me Leddet, représentant les intérêts de la Société GSM ;
— et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société GSM, exploitante d’une carrière alluvionnaire à Luzancy, a déposé, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et dans le cadre de l’extension de cette carrière, une demande de dérogation pour l’arrachage et l’enlèvement d’une espèce végétale protégée et pour la destruction, l’altération et la dégradation des sites de reproduction et d’aires de repos de plusieurs espèces animales protégées ; que, par un arrêté du 28 juin 2012, le préfet de Seine-et-Marne a délivré la dérogation sollicitée ; que M. X demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la préfète de Seine-et-Marne et la société GSM :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;(…) »; qu’aux termes de l’article L. 411-2 du même code dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; (…) » ;
3. Considérant que si l’arrêté attaqué, autorisant la société GSM à déroger aux interdictions d’arrachage et d’enlèvement d’une espèce végétale protégée et à la destruction, l’altération et la dégradation des sites de reproduction et d’aires de repos de plusieurs espèces animales protégées, a été sollicité dans la perspective d’une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement et d’une extension de son activité, il trouve son fondement dans les dispositions précitées du livre IV du code de l’environnement relatif au patrimoine naturel et non dans celles du livre V dudit code relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances dans lequel figurent les dispositions qui concernent les installations classées pour la protection de l’environnement ; que par suite, l’intérêt à agir de M. X ne peut s’apprécier sur le fondement des articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du même code, en vertu desquelles les tiers peuvent déférer à la juridiction administrative les décisions d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, l’environnement et les paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments du patrimoine archéologique ; qu’en soutenant qu’il est voisin de l’installation classée exploitée par la société GSM et que sa maison se situe à environ 400 mètres sans barrière naturelle entre celle-ci et l’installation qui est visible depuis ses fenêtres et que la décision lui fait également grief en ce qu’elle altérera son environnement et le privera de lieux de promenade dans des espaces peuplés d’espèces animales et végétales exceptionnelles, M. X ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué, alors que celui-ci autorise à arracher une espèce protégée de plante dénommée « l’utriculaire citrine », sous réserve d’alimenter en eau le fossé dans lequel cette plante prolifère et de la transplanter dans les plans d’eau existants, et pour les espèces animales, autorise la destruction, l’altération, la dégradation des sites de reproduction et aires de repos de 26 espèces dont principalement des oiseaux, amphibiens et reptiles sous réserve d’aménagements et mesures qui doivent permettre de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non recevoir opposée par la préfète de Seine-et-Marne et la société GSM, tirée de ce que M. X ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision contestée et, par suite, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire faire droit aux conclusions présentées par la préfète de Seine-et-Marne et la société GSM au titre desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de Seine-et-Marne et la société GSM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X, au préfet de Seine-et-Marne et à la société GSM.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Declercq, président,
Mme Y-Z, conseillère,
M. Gandolfi, conseiller,
Lu en audience publique le 8 janvier 2015.
La F, Le président,
B. Y-Z M. DECLERCQ
Le greffier,
J. LE GUINIO
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. LE GUINIO
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