Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
[…] – le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif de Paris a annulé d'office, sans l'en informer préalablement, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 ; […] – la requérante ne peut se prévaloir de l'agrément délivré en 2012, en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, à l'association avec laquelle elle a fusionné en 2013, dès lors que l'article R. 141-18 du code de l'environnement prévoit que, lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit à nouveau être sollicité ;