Article R141-18 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1

1CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 22 octobre 2018, 18PA01325, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif de Paris a annulé d'office, sans l'en informer préalablement, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêté du maire de Paris du 18 octobre 2016 par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil de Paris du 26 septembre 2016 ; […] – la requérante ne peut se prévaloir de l'agrément délivré en 2012, en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, à l'association avec laquelle elle a fusionné en 2013, dès lors que l'article R. 141-18 du code de l'environnement prévoit que, lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit à nouveau être sollicité ;

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