Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
Sources : Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, […] « substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.» Le raisonnement du juge mérite d'être lu en entier (avec correction d'une coquille sur la fin ; le juge a bien voulu viser l'article R. 214-109 et non -19) : « 6. […] Ainsi, il résulte de l'instruction que le projet modifie substantiellement l'hydrologie du cours d'eau et l'arrêté attaqué méconnaît dès lors les dispositions précitées du 4°du I de l'article R. 214-19 du code de l'environnement.» Voici cette décision : II. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Il a considéré que le projet modifiait substantiellement l'hydrologie du cours d'eau, en méconnaissance de l'article R. 214-19, I, 4° du code de l'environnement et il a également ordonné la remise en état des lieux dans un délai de douze mois. 44-005-07, Nature et environnement, Charte de l'environnement, Information et participation du public.44-045-01, Nature et environnement, Faune et flore, Textes et mesures de protection.
Lire la suite…[…] — l'avis d'enquête publique n'a pas été publié avant l'enquête sur le site internet de la préfecture en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; or, la publication sur internet vise à améliorer la participation du public ; […] — l'arrêté ministériel du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne ; […] le 10 mars 2016, cette publication faisant courir le délai de recours en application des dispositions de l'article R. 214-19 du code de l'environnement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-18 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-19 du même code : « Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. […] X R. […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 214 -18 du code rural, […] dont les dispositions ont été reprises à l'article R . 414-3 du code de l'environnement : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation (…) aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée (…). / Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, […] qu'aux termes de l'article R. 214-19 […]
[…] sarl les vignes, n° 443911 Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, […] notamment parce qu'il perturbe significativement […] Le raisonnement du juge mérite d'être lu en entier (avec correction d'une coquille sur la fin ; le juge a bien voulu viser l'article R. 214-109 et non -19) : « 6. […] Ainsi, il résulte de l'instruction que le projet modifie substantiellement l'hydrologie du cours d'eau et l'arrêté attaqué méconnaît dès lors les dispositions précitées du 4°du I de l'article R. 214-19 du code de l'environnement.» Voici cette décision : TA Grenoble, […]
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