Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 5
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.
En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. […] Alors d'une part, que la présomption de l'article R 226-16 du Code rural devenu R 226-10 ancien du Code de l'environnement, selon laquelle lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué, la provenance du gibier ne peut être précisée de façon certaine, […]
[…] A R R Ê T […] * que le 3 e alinéa de l'article R 226-10 du Code de l'Environnement n'a pas à s'appliquer, dès lors que la provenance des sangliers a été parfaitement établie, et que si, pour la parcelle sise commune de Z, les animaux proviennent des parcelles de bois limitrophes, sans autres précisions, celles-ci ne constituent pas une réserve où les sangliers font l'objet d'une reprise, et ne font l'objet d'aucun plan de chasse ;
[…] 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de la présomption selon laquelle lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé, après avoir constaté qu'en l'espèce il était établi que les animaux provenaient du massif boisé et des parcelles de maïs contigus sur lesquels le plan de chasse n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a violé l'article R. 226-10, alinéa 3, devenu R. 426-10, alinéa 3, du code de l'environnement ;