Article R226-10 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 12 juin 2009

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 08-20.558, Publié au bulletinRejet

En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. […] Alors d'une part, que la présomption de l'article R 226-16 du Code rural devenu R 226-10 ancien du Code de l'environnement, selon laquelle lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué, la provenance du gibier ne peut être précisée de façon certaine, […]

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2Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 04/02548Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] * que le 3 e alinéa de l'article R 226-10 du Code de l'Environnement n'a pas à s'appliquer, dès lors que la provenance des sangliers a été parfaitement établie, et que si, pour la parcelle sise commune de Z, les animaux proviennent des parcelles de bois limitrophes, sans autres précisions, celles-ci ne constituent pas une réserve où les sangliers font l'objet d'une reprise, et ne font l'objet d'aucun plan de chasse ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2008, 07-20.741, InéditCassation partielle

[…] 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de la présomption selon laquelle lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé, après avoir constaté qu'en l'espèce il était établi que les animaux provenaient du massif boisé et des parcelles de maïs contigus sur lesquels le plan de chasse n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a violé l'article R. 226-10, alinéa 3, devenu R. 426-10, alinéa 3, du code de l'environnement ;

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