Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
Article R126-15 La présente sous-section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production […] R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l 'article R.224- 33 ou R.224-41-8 du code de l'environnement." […] r |
[…] h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement.” […]
[…] h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224- 33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement." […] Article R.129-12
Dans cet article, nous allons voir comment se faire rembourser en cas de DPE erroné, en fonction des différents cas de figure et des conditions à respecter. Que contient le DPE ? […] R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ; […] sort de la vente et indemnisation par le vendeur Du côté du vendeur, l'article L. 271-4, II, in fine prévoit que l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n'ont qu'une valeur informative. […] R. 134-2 ). […]
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