Article R229-18 du Code de l'environnement
Article R229-17
Article R229-19

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 0901687Annulation

[…] Vu, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, […] par un arrêté du 31 mai 2007, le ministre chargé de l'écologie a fixé, en application des dispositions des articles L. 229-11 et R. 229-9 du code de l'environnement, […] reçu le 22 janvier suivant ; que le 18 mars 2009, […] L. 229-18 du code de l'environnement fixe ainsi limitativement les cas dans lesquels l'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, […] notifiant l'arrêté du 31 octobre 2008 à la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE SAS, mentionne l'article R. 229-18 du code de l'environnement qui dispose que « lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, […]

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