Entrée en vigueur le 17 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 11
Modifié par : Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2
I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 ou L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée dans un délai de deux mois après ce changement.
La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.
II.-Le préfet informe le ministre chargé de la politique des marchés carbone de ce changement.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
En cas de modification, cet arrêté est transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.
III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
La juridiction rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article R. 229-17 du Code de l'environnement : « (…) III. […] En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant. » Ainsi, dès l'intervention du transfert de l'autorisation environnementale à son bénéfice, […]
Lire la suite…Le transfert de l'autorisation environnementale entraîne le transfert des obligations attachées à l'autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre Aux termes du jugement ici commenté, le tribunal administratif d'Orléans a procédé au rappel des dispositions de l'article R.229-17 du code de l'environnement, lesquelles disposent que le nouvel exploitant d'une ICPE soumise à autorisation d'émissions de gaz à effet de serre au titre de l'article L.229-7 du code de l'environnement, doit reprendre l'ensemble des obligations de l'ancien exploitant en ce domaine : "III.- En cas de changement […] Enfin, il résulte de ces dispositions, et plus particulièrement du III de l'article R. 229-17, […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît l'autorité de la chose jugée dont est revêtue le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 janvier 2021 arrêtant le plan cession totale de la société SAS Duralex International ; — elle méconnaît les dispositions essentielles du droit des procédures collectives ; — elle fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ; — le principe d'unicité des comptes de droits à émission des gaz à effet de serre est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
[…] la société New Duralex International a déclaré à la préfète du Loiret, conformément aux dispositions de l'article R. 181-47 et R. 229-6-1 du code de l'environnement, le changement d'exploitant pour l'installation n° 10001744 en précisant que ce changement ne pouvait être enregistré que « sous réserve de la dissociation ». […] La société New Duralex International, par l'effet de la cession de l'autorisation environnementale, laquelle vaut en application de l'article L. 181-2 et de l'article L. 229-6 du code de l'environnement autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre, […] comme indiqué au point 9, en application des dispositions III de l'article R. 229-17 du code de l'environnement, […] 17. […]
[…] — elle fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ; […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".