Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
[…] en méconnaissance de l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, […] elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 213-10-2 et R. 213-48-4 du code de l'environnement ainsi que le guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installation de premier traitement des matériaux établi par le ministère en charge de l'environnement et le courrier du 10 janvier 2019 du directeur de l'agence de l'eau et de la biodiversité de ce ministère ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Granulats de Franche Comté et à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.
[…] — que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'inscription provisoire de nantissement opérée par le comptable public a entraîné l'indisponibilité de tous les éléments de son fonds de commerce en vertu des articles L. 521-1 et R. 532-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et pourra être muée en inscription définitive, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'en outre, […] empêchant ainsi toute vérification du respect des dispositions du II de l'article L. 213-10-2 et de l'article R. 213-48-4 du code de l'environnement ; que, de même, […] qu'en violation de l'article R. 213-48-5 du code de l'environnement, […] 4. […]
[…] — le courrier du 12 mai 2022 que lui a adressé la société Téréos ne saurait être assimilé à une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 213-11-9 du code de l'environnement, de sorte que la requérante n'a pas accompli la formalité prescrite à peine d'irrecevabilité ; […] 4. […] Il ne résulte pas de ces dispositions ni des articles R. 213-48-4 et suivants du code de l'environnement relatives aux méthodes d'identification des éléments de calcul, […]