Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 26 mai 2025, n° 2207058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 9 avril 2024, la société Téréos France, représentée par Me Moustardier de la SELARL Atmos Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° TR2201252 et TR2201253 d’un montant respectif de 533 351 euros et de 570 euros, émis par l’agence de l’eau Artois Picardie le 16 mars 2022 au titre de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non-domestique et de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte non-domestique pour 2020, ensemble la décision du 8 juillet 2022 de rejet de sa réclamation préalable, et de la décharger de l’obligation de payer la redevance réclamée par ces titres ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la redevance pour pollution d’origine non-domestique à un montant de 102 565,912 euros et de la décharger de l’obligation de payer la majoration de 10% des redevances restant dues ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Artois Picardie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actes sont entachés d’illégalité dans la mesure où ils ne font pas apparaître le nom et la signature du directeur de l’AEAP ;
— ils sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas de façon exhaustive les bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance des obligations résultant des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de la jurisprudence de la juridiction administrative à ce titre ;
— elle n’est pas tenue de s’acquitter de la redevance pour la pollution d’origine non-domestique en vertu du principe non bis in idem dès lors que cette redevance doit être assimilée à une sanction en réponse à la pollution créée par l’incident du 10 avril 2020, pollution qui a déjà fait l’objet de mesures de réparation par l’arrêté du 31 août 2021 ayant également valeur de sanction et, qu’en outre, le principe de pollueur-payeur tel qu’il doit être interprété au regard des dispositions du code de l’environnement fait obstacle à ce que qu’il paye plusieurs fois pour réparer la même pollution ;
— le principe pollueur-payeur exclut la double réparation d’un même dommage environnemental ; une telle méconnaissance caractérise l’existence d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— dans le cas où elle devrait bien s’acquitter de cette redevance, les modalités de calcul
qu’elle a établi prévalent sur celles employées par l’AEAP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 24 juillet 2024, l’agence de l’eau Artois Picardie, représentée par Me Le Roy-Gleizes de la société UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Téréos France au titre de l’article L.761-1 du CJA.
Elle fait valoir que :
— le courrier du 12 mai 2022 que lui a adressé la société Téréos ne saurait être assimilé à une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 213-11-9 du code de l’environnement, de sorte que la requérante n’a pas accompli la formalité prescrite à peine d’irrecevabilité ;
— les décisions attaquées, qui ne sont pas détachables de la procédure d’imposition, doivent faire l’objet d’un recours de plein contentieux et ne sauraient être contestées par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ;
— au surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le code des relations entre le public et l’administration de 1789 ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Pinot de la SELARL Atmos Avocats représentant la société Téréos France et les observations de Me Messin-Roizard de la société UGGC Avocats représentant l’agence de l’eau Artois Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020 un incident est survenu sur le site de la sucrerie de la société Téréos France située à Escaudoeuvres et a entraîné la pollution du canal de l’Escaut, une digue de l’un des bassins de décantation de la société ayant cédé. La société Téréos, tenue au versement de la redevance pour la pollution sur l’eau, a souhaité pouvoir bénéficier de la possibilité de comptabiliser de manière indépendante les rejets liés à l’incident survenu en avril 2020 et a ainsi évalué le montant de la redevance au titre de la pollution de l’eau pour l’année 2020 à une somme totale de 102 565,912 euros composée d’une part de la somme de
22 275,632 euros au titre de l’exploitation normale et 80 290,28 euros au titre des rejets liés à l’incident. L’agence de l’eau Artois-Picardie (AEAP), destinataire de ces éléments, a quant à elle estimé la redevance due au titre de la pollution pour l’année 2020 à la somme de
533 351 euros outre une somme de 570 euros au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Le 16 mars 2022, elle a émis deux avis de sommes à payer pour le recouvrement de ces sommes. Par un recours gracieux en date du 12 mai 2022, la société Téréos a demandé à l’AEAP le retrait des deux titres de recettes, n° TR2201252 et n° TR2201253 et l’a informé de son refus de régler les deux redevances au titre de l’année 2020. Par un courrier en date du 30 mai 2022, suite à une relance de paiement faite par l’agence comptable le
19 mai 2022, la société Téréos a demandé la suspension du recouvrement du titre n° TR2201252 d’un montant de 533 351 euros, ainsi que la non-application de la majoration de 10% dans l’attente de la réponse à la demande de retrait. Par sa requête, la société Téréos France demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires n° TR2201252 et TR2201253 d’un montant respectif de 533 351 euros et de 570 euros, ensemble la décision du 8 juillet 2022 de rejet de sa réclamation préalable, et de la décharger de l’obligation de payer la redevance réclamée par ces titres.
Sur la régularité des titres exécutoires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-11-8 du code de l’environnement : « Un ordre de recette émis par le directeur de l’agence et pris en charge par l’agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d’exigibilité et la date limite de paiement. ». Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut pas mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. En outre, en vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Il ressort de ces dispositions qu’un titre de recettes d’une agence de l’eau doit être émis par le directeur de l’agence et que ce titre doit comporter sa signature ainsi que son nom, prénom et qualité en caractères lisibles.
3. En l’espèce, les titres de recettes en litige font figurer la signature de l’ordonnateur, son identité par l’indication de ses nom et prénom, en caractères lisibles, ainsi que sa qualité de directeur général de l’AEAP. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (). ».
Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut pas mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
5. Les titres exécutoires litigieux indiquent d’une part l’ensemble des textes dont il est fait application, dont la délibération 18-A-031 du conseil d’administration de l’AEAP du
5 octobre 2018 fixant les taux de redevances adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, et comportent d’autre part, des tableaux récapitulant, pour chaque type d’activité polluante identifiée par un code d’activité, la pollution annuelle produite avec l’indication du nombre d’unités de la grandeur caractéristique retenue, laquelle résulte des éléments déclarés ou à défaut estimés d’office par l’agence, la pollution annuelle évitée par la société ainsi que la pollution rejetée dans le milieu, correspondant à la différence entre la pollution produite et la pollution évitée et le taux applicable. Par suite, les titres de recettes comportent les bases et les modalités de calcul de la créance. Dans ces conditions, la société requérante a ainsi été régulièrement informée des bases et éléments de calcul des sommes dont il lui était demandé le règlement et a été ainsi mise à même de contester, notamment, le nombre d’unités de grandeur caractéristique retenu par l’agence de l’eau pour calculer la pollution produite par chaque activité dont elle soutient qu’il diffère de celui qu’elle a déclaré. La seule circonstance selon laquelle figurerait plusieurs acronymes ne peut suffire à établir l’insuffisance de la motivation dès lors qu’ainsi que le relève l’agence émettrice en défense, la société Téréos ne peut ignorer au regard de son champ d’activité et des textes visés dans le titre lui-même, la signification des éléments mentionnés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bienfondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ».
7. En l’espèce, les titres exécutoires attaqués et la mise à la charge des redevances pour pollution d’origine non-domestique et pour modernisation des réseaux de collecte, n’ont pas de finalité punitive dès lors qu’ils relèvent de la fiscalité environnementale et visent à obtenir une réduction des nuisances liées aux activités polluantes, sans but répressif. Par suite, alors que les mêmes faits peuvent donner lieu à une sanction pénale et au prélèvement de l’impôt auquel ils sont soumis, en l’absence de caractère punitif des impositions, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem ne peut être qu’écarté.
8. En deuxième lieu, en fixant les redevances litigieuses, pour cette catégorie de redevables, en proportion de la quantité d’éléments constitutifs de la pollution, à partir d’un seuil, par unité géographique cohérente, les titres contestés sont fondés sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi de réduire la pollution de l’eau, et ne revêtent pas, par eux-mêmes, de caractère confiscatoire et n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, les moyens tirés de la rupture d’égalité devant les charges publiques et de la méconnaissance du principe pollueur-payeur tel que prévu à l’article 4 de la charte de l’environnement doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « () II. – L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. () / Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. () / La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. ».
10. Il ne résulte pas de ces dispositions ni des articles R. 213-48-4 et suivants du code de l’environnement relatives aux méthodes d’identification des éléments de calcul, que la pollution résultant d’un dommage accidentel puisse être comptabilisée séparément de l’assiette de cette redevance dès lors que le calcul s’opère sur la base d’un suivi régulier sur douze mois donnant lieu à l’établissement d’une moyenne mensuelle sur la période concernée.
Par ailleurs, la notion de niveau de pollution théorique n’a pas pour but de venir pondérer les relevés réguliers. Par suite, la société Téréos ne pouvant se prévaloir de modalités de calcul dérogatoires, le moyen tiré de l’erreur de calcul doit être rejeté.
Sur la pénalité :
11. Aux termes de l’article L. 213-11-10 du code de l’environnement :
« () La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n’ont pas été réglées () ».
12. La société requérante se borne à demander la décharge de cette majoration par voie de conséquence du caractère non fondé des impositions en litige. Toutefois, dès lors qu’il est constant qu’elle ne s’est pas acquittée de la redevance principale, l’intéressée n’est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 10 % appliquée sur l’imposition.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la société Téréos France doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence de l’eau Artois Picardie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Téréos demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Téréos une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’agence de l’eau Artois Picardie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Téréos France est rejetée.
Article 2 : La société Téréos France versera à l’agence de l’eau Artois Picardie la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Téréos France et à l’agence de l’eau Artois Picardie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme A, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. ALa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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