Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
[…] Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement : « Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. […] aux termes de l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement : « () II. -Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement : […] Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage. » ; qu'aux termes de l'article R.213-48-7 du même code : (…) II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […] à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ; -de l'agence dans les autres cas. […] qu'aux termes de l'article R.213-48-9 de ce code : « .-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : « I. – Toute personne, (), […] Aux termes de l'article R. 213-48-8 du même code : « En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, […] par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée ». Aux termes du I de l'article R. 213-48-9 du même code : « Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, […] 9. […]
[…] qui sont notamment financées par une série de sept « redevances » prévues par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement : les redevances pour pollution de l'eau, […] qui est prélevée en raison de l'exercice de la pêche. […] Les articles R. 213-48-1 et suivants du code précisent ensuite les modalités de calcul et un certain nombre de seuils mais de nombreux éléments techniques sont renvoyés à des arrêtés du ministre chargé de l'environnement. Le III de l'article R. 213-48-9 confie en particulier à ce ministre le soin de définir les différentes qualités d'épandage « au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles » et de fixer, […]
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