Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la " demande biochimique en oxygène " (DBO), la " demande chimique en oxygène " (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 13 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du même décret.
Le Conseil d'État rappelle tout d'abord les dispositions de l'article L. 2224-7 II du CGCT selon lesquelles « tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement », celles de l'article L. 2224-8 voulant que « I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / II. […] Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites » et celles de l'article R. 2224-11 disposant que « les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, […]
Lire la suite…Aux termes du II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : » Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement « . […] ainsi que l'élimination des boues produites (…) « . […] Aux termes de l'article R. 2224-11 du même code : » Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, […] dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après (…) « . […] Aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : » Tout service public d'assainissement, […] donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 « . 7. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.2224-11 du code général des collectivités territoriales : «Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.» ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ; que M. […] soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont utilisés » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, […]
[…] En application de l'article R. 611-11 du code de justice administrative, […] Enfin, aux termes de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées ». Aux termes de l'article R. 2224-11 du même code : « Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations inhabituelles, […]