Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1
Le maire présente au conseil municipal, ou le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ces rapports sont présentés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code.
Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement.
Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte.
Ainsi, chaque président d'EPCI compétent en matière de déchets a l'obligation légale de réaliser avant le 30 septembre un rapport annuel portant sur le prix et la qualité du service public des déchets, de l'eau et de l'assainissement, présenté en conseil communautaire et porté à la connaissance du public (article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales). Cette obligation n'est pas rendue en l'espèce.
Lire la suite…[…] le président de l'EPCI compétent en matière de déchets doit obligatoirement réaliser avant le 30 juin de l'année N (année en cours) un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public pour l'année N-1 (article D. 2224-1 du CGCT). […] Il doit également être transmis aux communes membres pour qu'il soit présenté au conseil municipal et mis à disposition du public. […] Il serait souhaitable de rappeler aux EPCI et aux maires leurs devoirs de respecter l'article D. 1114-1 du CGCT. […] mentionné à l'article D 2224-1 du code général des collectivités territoriales est un outil utile pour mieux connaître les coûts des équipements nécessaires à leur gestion. […]
Lire la suite…[…] 39-08-01 54-02-02 C+ […] - le rapport prévu par l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales avec les informations visées à l'annexe V de l'article D.2224-1 de ce code sur les trois dernières années ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] D E C I D E :
[…] [Adresse 1] […] M. et Mme [W] soutiennent que la prestation de contrôle d'une installation d'assainissement non collectif au titre des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public de l'assainissement, lequel, […] La Sas Imoflux fait valoir que la mission réalisée par le Siect constitue le prolongement direct des missions du service public de l'assainissement lequel aux termes de l'article 2224-1 du code général des collectivités territoriales est financièrement géré comme un Spic qui à ce titre échappe à la compétence de la juridiction administrative.
[…] 6. Considérant que si l'Association de défense des contribuables et habitants de Taiarapu-Est « A Mata Iho » soutient que la commune méconnaît encore l'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, en n'établissant pas le règlement de service et l'article Z2224-1 du code général des collectivités territoriales en ne présentant pas de rapport annuel destiné à informer les usagers sur la qualité du service et de l'eau, cette carence de la commune n'a aucune incidence sur le montant des redevances fixées par la commune ; que le moyen est inopérant et doit être écarté ; […] D. A
Ainsi, chaque président d'EPCI compétent en matière de déchets a l'obligation légale de réaliser avant le 30 septembre un rapport annuel portant sur le prix et la qualité du service public des déchets, de l'eau et de l'assainissement, présenté en conseil communautaire et porté à la connaissance du public (article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales). Cette obligation n'est pas rendue en l'espèce.
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