Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier 2015, 12 mars 2015, 25 septembre 2015, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-9 du code de l'environnement : « Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence » ; qu'aux termes de l'article R. 213-48-40 du même code : « (…) Pour être recevables, […] qu'aux termes de l'article R. 213-48-12 du même code : « Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique (…) / Par unités de gros bétail d'une exploitation, […]
[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L.213-10 du code de l'environnement, […] dont l'assiette est fixée conformément aux dispositions des articles L.213-10-2, L.213-10-5 et L.213-10-8 à L.213-10-12 du même code, constitue une information relative à l'environnement au sens de l'article L.124-2 de ce code, […] les effectifs de chaque catégorie étant convertis en unités de gros bétail en fonction d'un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie, conformément aux dispositions du IV de l'article L.213-10-2 et de l'article R.213-48-12 du code de l'environnement.
[…] la précision sur les PLU dont peut connaître la CDPENAF (excluant ceux figurant dans le périmètre d'un SCOT) a été supprimée de l'article L. 112-1-1 dans sa version résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] Ensuite, […] mais elle a aussi une portée juridique dans le CRPM et dans le code de l'environnement 9 . […] Si elle ne figure pas dans le code de l'urbanisme, […] même si l'on retrouve dans différentes sources les deux expressions pour le même acronyme. 9 Par exemple articles R. 312-3 et R. 411-9-1 du CRPM et articles L. 213-10-2, R. 211-81, R. 213-48-12, R. 213-48-24, […]
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