Entrée en vigueur le 31 août 2013
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-786 du 28 août 2013 - art. 3
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux, respectivement prises en application des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l'article R. 211-81-5.