Article R214-53 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 41, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse ;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Claude Guibal · Questions parlementaires · 4 février 2014

Cependant, l'administration française considère comme insuffisante la simple autorisation d'introduire en France des truites en provenance d'Italie et insiste sur l'obligation d'utiliser des poissons issus de piscicultures agréées au titre de l'article L. 432-12 du code de l'environnement français pour aleviner les cours d'eau, […] appartenant à une des associations membres du groupement, bénéficiant à la fois de la reconnaissance d'antériorité prévu à l'article R. 214-53 du code de l'environnement et de l'agrément pour le repeuplement des cours d'eau et plans d'eau exigé par l'article L. 432-12 du même code, […]

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Décisions21


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 21NC01111, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des courriers du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées en première instance par M. […] à la date de leur réalisation, dans une zone humide et ces travaux ayant dès lors été légalement réalisés, le préfet n'avait pas, compte tenu des dispositions des articles L. 214-6 (IV) et R. 214-53 du code de l'environnement, compétence pour s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M. […]

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  • Zone humide·
  • Environnement·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Déclaration·
  • Eaux·
  • Rejet·
  • Ouvrage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Opposition

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2011, n° 0701948
Désistement

[…] — l'exploitation du projet du forage du Crêt induit le tarissement des captages privés de la SCEA CALLENDRET, toutefois l'exploitation de la source privée qui se trouve sur la parcelle appartenant à M. X n'a pas l'objet d'une déclaration ou demande d'autorisation de dérivation des eaux pour un usage professionnel conformément aux articles L.214-6 et R. 214-53 du code de l'environnement et le préjudice éventuel subi ne saurait être évalué que pour les seuls besoins antérieurs à l'installation de l'activité d'horticulture-pépinière, soit une cinquantaine de mètres cube par an, correspondant à l'alimentation d'une fontaine à l'abreuvement du bétail ;

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  • Désistement

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT00221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Considérant, en premier lieu, que le forage exploité par M. A s'est trouvé soumis à un régime d'autorisation à la suite de l'inclusion en 2006 de la commune de Dammarie-sur-Loing dans une zone de répartition des eaux; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette soumission ne résulte en revanche pas d'un décret modifiant la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 de ce code ; qu'il en résulte que M. A n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté du 23 mars 2009 a été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif que seule aurait été applicable la procédure applicable à un forage seulement soumis à un régime de déclaration, ni que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, inapplicable en l'espèce ;

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