Article R214-55 du Code de l'environnement
Article R214-54
Article R214-56
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT00221, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qu'à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 de ce code, les ouvrages, […] qu'aux termes de l'article R. 211-73 du code de l'environnement, […] que dès lors, le moyen tiré sur ce point d'une méconnaissance de l'article R. 214-55 du code de l'environnement doit être écarté ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la mise en oeuvre de ces prescriptions, pas davantage d'ailleurs que celle des prescriptions de l'article 7 du même arrêté, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 2010, n° 0901996Rejet

[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 avril 1994 susvisé, […] sans préjudice des modifications futures de la nomenclature » ; qu'aux termes de l'article R.214-1 du code de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté attaqué du 23 mars 2009 : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 figure au tableau annexé au présent article » ; que, […] si, aux termes de l'article R.214-55 du code de l'environnement : « Les mesures imposées (…) ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation (…) », […]

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