Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 181-53, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement qu'à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 de ce code, les ouvrages, […] qu'aux termes de l'article R. 211-73 du code de l'environnement, […] que dès lors, le moyen tiré sur ce point d'une méconnaissance de l'article R. 214-55 du code de l'environnement doit être écarté ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la mise en oeuvre de ces prescriptions, pas davantage d'ailleurs que celle des prescriptions de l'article 7 du même arrêté, […]
[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 avril 1994 susvisé, […] sans préjudice des modifications futures de la nomenclature » ; qu'aux termes de l'article R.214-1 du code de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté attaqué du 23 mars 2009 : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 figure au tableau annexé au présent article » ; que, […] si, aux termes de l'article R.214-55 du code de l'environnement : « Les mesures imposées (…) ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation (…) », […]