Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 181-48, R. 214-40-3 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par une modification de la législation ou par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse ;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 et suivants ainsi que par l'article R. 214-32.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 181-3 ou à l'article L. 211-1.
III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'environnement: Est puni d'une amende de 9.000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article R. 432-12 du même code prévoit que : Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre. ; […]
[…] - la création d'un tel zonage méconnaît l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que le seuil de pollution organique de 120 kg par jour n'est pas atteint et qu'ainsi, la commune n'était pas dans l'obligation de s'équiper d'un système de collecte des eaux usées et qu'en l'espèce, […] Aux termes par ailleurs de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, […] aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. […]. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. […]. 214-6, […]
[…] — l'arrêté, qui méconnaît l'article R. 214-53 du code de l'environnement, est entaché d'un vice de procédure ; […] O R D O N N E
Les articles R. 432-13 à 15 précisent que l'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, […] Même s'ils sont proches, les objets respectifs de l'article L. 432-12 du code de l'environnement et de la directive 2006/88/CE ne sont pas identiques. […] appartenant à une des associations membres du groupement, bénéficiant à la fois de la reconnaissance d'antériorité prévu à l'article R. 214-53 du code de l'environnement et de l'agrément pour le repeuplement des cours d'eau et plans d'eau exigé par l'article L. 432-12 du même code, permettrait l'approvisionnement souhaité par le groupement d'associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
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