Article R181-53 du Code de l'environnement

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Version24/12/2018

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

Le présent article s'applique aux projets relevant du 1° de l'article L. 181-1.

Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.

Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.

Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.

La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2201317
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles afin de savoir si les articles L. 211-1, R. 181-53 et R. 212-13 du code de l'environnement sont conformes aux articles 1er et 4 de la directive 2000/CE/60 du 23 octobre 2000 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2105461
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-42 du code de l'environnement : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, […] le préfet fait application de l'article L. 171-7. /Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. ».

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