Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
Article R214-89 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
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[…] — l'enquête publique est irrégulière au vu de l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et de l'article R 214-89 du code de l'environnement dès lors qu'aucun registre d'enquête, en dehors de Tarascon, n'a été ouvert auprès des mairies de Fontvieille, du Paradou, de Maussanne, de XXX et de Mouriès, toutes situées dans la vallée des Baux et donc concernées par le projet en cas de sur-hauteur d'inondation et que l'ouverture de l'enquête publique n'a pas fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans lesdites communes ;
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[…] – ainsi que le tribunal administratif de Limoges en a décidé dans un jugement du 15 octobre 2015, l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2013 a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune enquête publique n'a été réalisée, en méconnaissance des articles L. 211-7 et R. 214-89 du code de l'environnement, et que la condition d'existence d'un péril imminent pour se dispenser d'une telle enquête prévue par l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime n'était pas caractérisée en l'espèce ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2015, n° 1300447
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 214-89 du code de l'environnement : « La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 » ; que selon l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, […]
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