Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
[…] Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commune de Bergholtzzell a publié une note d'information à destination de ses habitants fixant les consignes tirées de l'application de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 juillet 2026, par la suite abrogé et remplacé par l'arrêté du 23 juillet 2026, et rappelant notamment que seuls les prélèvements destinés à usage sanitaire et à la consommation quotidienne sont autorisés, que le non-respect des dispositions de l'arrêté est passible des sanctions prévus aux dispositions de l'article R. 216-9 du code de l'environnement ou à une contravention de 5ème classe. […]
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 216-9, R. 211-66, R. 211-68, L. 211-3, § I et II, 1° du code de l'environnement, 111-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L 214-1, L 214-2, L 214-3, L. 216-8 rubrique 4.1.0. […] Comme le soulignent également à juste titre les agents du Conseil Supérieur de la Pêche, les exhaussements de plus de 2 mètres de haut et de plus de 100 m2 sont par ailleurs soumis au régime d'autorisation prévu par l'article R 442-2 du code de l'urbanisme. […] Il y a lieu de déclarer la Commune de […] coupable des faits qui lui sont reprochés et d'ajourner le prononcé de la peine en application de l'article L 216-9 du Code de l'Environnement aux fins de permettre à la prévenue de déposer un dossier lui permettant soit :
Le Code de l'environnement autorise l'autorité administrative à prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à la sécheresse ou à un risque de pénurie. L'article R. 216-9 du Code de l'environnement prévoit que le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés applicables est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. […] L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que chaque copropriétaire jouit librement de ses parties privatives sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. […]
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