Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VII : Défense nationale
Article R217-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 1er septembre 2016, n° 16/00157
[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur BELOTTE, Premier Vice-Procureur, Vu le code de l'environnement et notamment les articles R 217-2, R 217-8 et R 517-6 Vu le code de la Défense notamment l'article D3123-14 Vu la décision N°16-02177-DEP/DEF/CGA/IS/PE/ICC du Ministre de la Défense en date du 05 juillet 2016 nommant inspecteurs pour les installations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministère de la défense :
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