Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.
IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
La rubrique 3.2.3.0. et l'importante évolution réglementaire de 2020 La vidange d'un plan d'eau est soumise à procédure d'autorisation ou de déclaration (dite « Loi sur l'eau ») au titre des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux. […] Au sein de cet article R. 214-1 du code de l'environnement., la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature de cet article est ainsi rédigée : « 3.2.3.0. […]
Lire la suite…[…] d'autre part, le défaut de porter à la connaissance du préfet les travaux de remise en eau conformément à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement. Le tribunal était saisi de multiples moyens contestant tant la régularité formelle que le bien-fondé de cette décision. […] Les premiers rapports reprochaient à la société d'avoir créé un plan d'eau sans déclaration ni autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, tandis que l'arrêté contesté lui ordonnait de respecter les prescriptions de l'arrêté de 1968 et de se conformer à l'obligation de porter à connaissance les travaux. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…[…] mancelle, […] 6 . […] cette seule mention ne saurait établir l'existence d'un cours d'eau au sens des dispositions de l'article L . 215-7-1 du code de l'environnement . […] au dossier établi au titre des articles L 214 -1 et suivants du code de l'environnement (loi sur l'eau) ». […] Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) du 4° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que la nomenclature, prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, distingue les « installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau », […] 6. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, […] même non polluants (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-6 du même code, […] de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; […] 6° Les éléments graphiques, […]
La rubrique 3.2.3.0. et l'importante évolution réglementaire de 2020 La vidange d'un plan d'eau est soumise à procédure d'autorisation ou de déclaration (dite « Loi sur l'eau ») au titre des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Nous sommes donc dans le cadre de l'article L. 214-2 du code de l'environnement, régissant les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et ayant — très schématiquement — un impact sur les eaux. […] Au sein de cet article R. 214-1 du code de l'environnement., la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature de cet article est ainsi rédigée : « 3.2.3.0. […]
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