Article L424-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 246

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
17 textes citent l'article

Commentaires139


SW Avocats · 18 avril 2024

En cassation, le Conseil d'Etat rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles une décision de rejet doit comporter l'intégralité des motifs la justifiant et, d'autre part, l'article L. 600-4-1 du même code selon lequel, « [l]orsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu& […]

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coussyavocats.com · 16 avril 2024

Lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis, le certificat d'urbanisme le mentionne et précise expressément laquelle ou lesquelles des circonstances listées à l'article L 424-1 du Code de l'urbanisme permettraient d'opposer ce sursis (C. urb., art. L. 410-1, al. 5, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 59).

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coussyavocats.com · 15 avril 2024

Lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis, le certificat d'urbanisme le mentionne et précise expressément laquelle ou lesquelles des circonstances listées à l'article L 424-1 du Code de l'urbanisme permettraient d'opposer ce sursis (C. urb., art. L. 410-1, al. 5, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 59). […] share=linkedin" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur LinkedIn">

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 mai 2022, n° 19VE02320
Annulation

[…] — la requête de première instance n'était pas tardive car l'affichage était irrégulier faute de mentionner la hauteur des constructions prévue à l'article A 424-16 du code de l'urbanisme et n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; […] — l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 11 du règlement de la zone UH en portant atteinte à l'intérêt des lieux ; la maison sise 61 rue Colmet Lépinay en face du projet est classé patrimoine remarquable par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-19 code de l'urbanisme ; les constructions sont majoritairement en R+1 et R+2 dans le secteur et il existe une cohérence architecturale ;

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  • Urbanisme·
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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2001617
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, […] constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ». Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). ». […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Construction·
  • Commune·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2001252
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ».

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