Article R331-55 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 4 juin 2007, 274061, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-12 du code rural alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 331-17 du code de l'environnement : « Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, […] qu'aux termes de l'article R. 241-56 du code rural, pris pour l'application de cet article et dont les dispositions sont reprises à l'article R. 331-55 du code de l'environnement : « Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 241-3 et L. 241-11 sont à la charge de l'établissement » ; que l'article L. 241-3 du code rural, […]

 Lire la suite…
  • Parc national·
  • Chasse·
  • Décret·
  • Cervidé·
  • Plantation·
  • Environnement·
  • Tribunal des conflits·
  • Tribunaux administratifs·
  • Faune·
  • Dégât
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).