Article R331-59 du Code de l'environnement

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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